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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA03945-13MA00402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA03945-13MA00402


Vu I), sous le n° 13MA03945, la requête enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304070 du 2 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a décidé de le placer en

rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions ...

Vu I), sous le n° 13MA03945, la requête enregistrée le 4 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304070 du 2 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a décidé de le placer en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique qui sera versée à Me D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

................................

Vu II), sous le n° 14MA00402, la requête enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, le sursis à l'exécution du jugement n° 1304070 du 2 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé a quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a décidé de le placer en rétention administrative ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique qui sera versée à Me D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

- et les observations de Me B...substituant la SCP Vial - Pech de Laclause - Escale - Knoepffler pour M.C... ;

1. Considérant que, par une première requête enregistrée sous le n° 13MA03945, M. A...C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304070 du 2 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2013 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a décidé de le placer en rétention administrative ; que, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 14MA00402, M. C...demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement ; que ces deux requêtes sont présentées par un même requérant et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que M. C..., ressortissant russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 juin 2006 ; qu'il a sollicité le 1er juillet 2006 le bénéfice de l'asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décision du 17 novembre 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 décembre 2008 ; qu'il s'est alors vu opposer par le préfet du Bas-Rhin, le 6 mars 2009, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir quitté la France pour la Suisse en vue d'y solliciter un titre de séjour temporaire qu'il n'a pas obtenu, il a été remis aux autorités françaises par les autorités suisses le 9 novembre 2010 ; qu'il a alors fait l'objet, le 10 novembre 2010, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination de la Russie qu'il n'a pas exécuté ; qu'il s'est alors rendu en Espagne où il a sollicité l'asile et a tenté à plusieurs reprises de rejoindre les Etats-Unis en bateau ; que les autorités espagnoles l'ont remis aux autorités françaises le 15 juin 2012 ; qu'à cette même date, le préfet du Val de Marne a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; que, le 29 juin 2012, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l'admission provisoire au séjour dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile, laquelle fut à nouveau rejetée par décision de l'OFPRA du 19 juillet 2012, confirmée par la CNDA le 17 juin 2013 ; que, le 29 août 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions de la requête n° 13MA03945 aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 29 août 2013, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est ainsi suffisamment motivé et satisfait aux prescriptions de l'article 3 de loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que les erreurs et omissions de visa dont se prévaut le requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève de l'autorité administrative compétente " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre État membre de l'Union européenne. " ;

5. Considérant que si le requérant soutient avoir déclaré, au cours de son audition par le service de la police de l'air et des frontières, être venu en France dans le but de demander l'asile en faisant état de problèmes politiques dans son pays d'origine, le procès verbal de cette audition du 29 août 2013, établi en présence d'un interprète, qu'il a signé sans réserve et qu'il produit n'établit nullement la réalité de cette allégation ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet doit être regardé comme ayant été saisi d'une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile, fût-ce implicitement et qu'il était par suite tenu de l'autoriser à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile le 26 juillet 2006, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 17 novembre 2006 ; que cette décision a été confirmée par la CNDA, le 11 décembre 2008 ; qu'il a déposé une demande de réexamen au titre de l'asile, rejetée par décision du 19 juillet 2012 de l'OFPRA confirmée par la CNDA le 17 juin 2013 ; qu'il s'est, par ailleurs, déjà soustrait à l'exécution d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Bas-Rhin le 6 mars 2009, puis à l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination de la Russie, pris le 10 novembre 2010 ; qu'il était en outre, à la date de la décision attaquée, sous le coup d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, pris le 15 juin 2012 par le préfet du Val de Marne et pleinement exécutoire en dépit de l'appel interjeté par l'intéressé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que si le requérant fait valoir que son récit circonstancié du sabotage de son navire en Espagne alors qu'il s'apprêtait à rejoindre les Etats-Unis pour y solliciter l'asile constitue un élément nouveau caractérisant les persécutions dont il est victime en Russie, cet évènement qui n'est corroboré par aucun élément probant ne peut être considéré comme " nouveau " et justifiant le réexamen de sa demande d'asile ; que ne constituent pas davantage des éléments nouveaux ses allégations générales sur ses multiples activités politiques contre le "système Poutine" ou relatives à la situation des droits de l'homme en Russie ; qu'il en va de même de l'agression dont il aurait été victime le 22 juin 2013 par deux hommes de nationalité russe dont aucune des pièces du dossier n'établit les circonstances précises ni même la réalité ; qu'à supposer même que M. C...ait entendu présenter une nouvelle demande d'asile lors de son interpellation celle-ci doit être regardée, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'elle n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que le requérant se borne à se référer à son récit des mauvais traitements qu'il aurait subis dans son pays d'origine, déjà produit devant l'OFPRA qui a rejeté ses demandes par décisions des 17 novembre 2006 et 19 juillet 2012, confirmées par la CNDA, les 11 décembre 2008 et 17 juin 2013 ; que si le requérant fait valoir que son récit circonstancié du sabotage de son navire en Espagne alors qu'il s'apprêtait à rejoindre les Etats-Unis pour y solliciter l'asile constitue un élément nouveau caractérisant les persécutions dont il est victime en Russie, cet évènement qui n'est corroboré par aucun élément probant ne peut être considéré comme " nouveau " et justifiant le réexamen de sa demande d'asile ; que ne constituent pas davantage des éléments nouveaux ses allégations générales sur ses multiples activités politiques contre le "système Poutine" ou relatives à la situation des droits de l'homme en Russie ; qu'il en va de même, comme il a déjà été dit au point 6 ci-dessus, de l'agression dont il aurait été victime le 22 juin 2013 par deux hommes de nationalité russe dont aucune des pièces du dossier n'établit les circonstances précises ni même la réalité ; qu'il n'établit ainsi pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ;

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II (...) Toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 531-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est déjà soustrait à l'exécution d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet du Bas-Rhin le 6 mars 2009, puis à l'exécution d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à destination de la Russie, pris le 10 novembre 2010 ; qu'il est toujours sous le coup d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 15 juin 2012 par le préfet du Val de Marne ; qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel ni de quelques ressources que ce soit ; qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

11. Considérant que M. C...soutient vainement que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à un recours effectif dès lors que les dispositions des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative organisent une procédure juridictionnelle propre aux obligations de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le préfet des Pyrénées-Orientales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 14MA00402 :

13. Considérant que le présent arrêt statue au fond et rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 septembre 2013 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14MA00402 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...enregistrée sous le n° 14MA00402.

Article 2 : La requête de M.C..., enregistrée sous le n° 13MA03945, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 13MA03945 - 14MA004022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03945-13MA00402
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SUMMERFIELD ; SUMMERFIELD ; SUMMERFIELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma03945.13ma00402 ?
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