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18/12/2014 | FRANCE | N°13MA03485

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2014, 13MA03485


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme C...A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301687 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

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3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour te...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme C...A...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301687 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 27 ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...A...B..., ressortissante brésilienne, née le 27 août 1961, entrée en France le 25 juin 2008, a sollicité, le 21 février 2013, son admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté du 18 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...B...relève régulièrement appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (L. 5221-2) du code du travail. (...) " ;

3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

4. Considérant par ailleurs qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant de " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de régularisation, la requérante a produit le contrat de travail à durée indéterminée de femme de ménage dont elle était titulaire du 7 août 2009 jusqu'à son licenciement économique intervenu le 13 mars 2012 et qui a, par suite, pris fin ; que faute de produire un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; que la légalité de la décision attaquée s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne peut par ailleurs alléguer qu'elle aurait retrouvé un autre emploi depuis le mois de mai 2013 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a également relevé que la requérante ne justifiait ni d'une expérience ni de qualifications professionnelles particulières nécessaires à l'exercice de l'emploi qu'elle exerçait auparavant, ni de l'ancienneté de son séjour en France ; que la requérante ne justifie pas ainsi de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;

6. Considérant que la requérante, qui n'a pas présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail valide, ni même une promesse d'embauche, ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA03485 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03485
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : DOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;13ma03485 ?
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