Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2013 et régularisée le 17 juillet suivant, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP d'avocats Tarlier - Reche - Guille Meghabbar ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300863 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 10 septembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention des Nations Unies contre la torture du 10 février 1984 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014, le rapport de M. Firmin, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant toutefois que, par un mémoire enregistré le 12 novembre 2014, le préfet de l'Aude indique que, le 5 février 2014, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour à laquelle il a été fait droit par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 9 avril 2015 ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. A...aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
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N° 13MA02859 2
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