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18/12/2014 | FRANCE | N°11MA03614

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18 décembre 2014, 11MA03614


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001184 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s

omme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001184 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 61-1 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et notamment ses articles 6, 8 et 13 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a demandé, en vain, la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son épouse et lui-même ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 en ce qu'elles résultent du refus par l'administration d'admettre en déduction de leurs revenus fonciers l'amortissement d'un appartement de 82 m², acquis le 28 août 2006, en vue de sa location par la SCI " Les Lauriers Roses " dont ils sont les seuls associés et qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; que M. C...a porté le litige devant le tribunal administratif de Marseille ; que, par un jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. C...fait appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 172 bis du code général des impôts : " un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés " ; qu'aux termes du I de l'article 46 C de l'annexe III audit code : " les sociétés immobilières (...) sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement avant le premier mars de chaque année, une déclaration indiquant pour l'année précédente (...) d) la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'option pour la déduction, au titre de l'amortissement prévu au h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, doit, lorsque l'acquéreur du bien est une société civile immobilière non soumise à l'impôt sur les sociétés, être exercée lors de la déclaration par cette dernière de ses résultats de l'exercice auquel se rattache l'acquisition ; que l'administration a repoussé au 30 mars 2007 la date limite de la déclaration des résultats des sociétés immobilières de l'année 2006 ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'option pour obtenir, dans le cadre du dispositif dit " Robien ", l'amortissement prévu par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, de l'appartement que la SCI " Les Lauriers Roses " a acquis le 28 août 2006, ne pouvait plus être exercée par la société après le 30 mars 2007, date limite de la déclaration des résultats de l'année 2006 de cette dernière ; que l'option exercée, le 15 décembre 2009, par la SCI, lors du dépôt des déclarations rectificatives de ses résultats pour les exercices 2006 à 2008, étant tardive, M. et Mme C...ne pouvaient plus prétendre au bénéfice dudit amortissement, revendiqué par eux dans leurs déclarations rectificatives à l'impôt sur le revenu au titre des années correspondantes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. C...la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 dans la catégorie des revenus fonciers ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des principes constitutionnels d'égalité et de la nécessité des peines :

4. Considérant que M. C...soutient que le refus des services fiscaux de lui accorder le droit de solliciter la rectification de ses déclarations au regard du régime fiscal institué par les dispositions précitées du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts méconnaît, d'une part, les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, le principe de nécessité des peines posé à l'article 8 de la dite Déclaration ; que, toutefois, comme il a été dit au point 3, le refus contesté résulte d'une exacte application des dispositions du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que, par ordonnance du 12 juin 2012, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C... et visant ces mêmes dispositions a fait l'objet d'un refus de transmission au Conseil d'Etat ; qu'en application de l'article R. 771-10 du code de justice administrative, ce refus dessaisit la juridiction du moyen d'inconstitutionnalité ; que, dès lors, le moyen ci-dessus analysé doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA03614 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03614
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET EDOUARD DEGRYSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-18;11ma03614 ?
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