Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour Mme E...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1206875 en date du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en date du 23 août 2012 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire et a mis à sa charge, d'autre part, la somme de 1 000 euros au profit de la SARL Résidalya Séolanes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'article 2 de la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;
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La SARL Résidalya Séolanes demande à la Cour
1°) de rejeter la requête de Mme C...;
2°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- et les observations de Me A... pour Mme C...et de Mme C...elle-même ainsi que les observations de Me B...pour la SARL Résidalya Séolanes ;
1. Considérant que Mme C...a été embauchée par l'établissemnt Les Séolanes en qualité d'aide soignante de jour ; qu'à partir de l'année 2006, elle a été affectée sur un poste à temps partiel de nuit ; qu'elle était à la date de la décision attaquée investie des mandats de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise au sein de la délégation unique du personnel ; que le 4 février 2012, son employeur a demandé l'autorisation de la licencier pour motif disciplinaire ; que, par décision du 24 février 2012, l'inspectrice du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de l'intéressée ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail de l'emploi et du dialogue social a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé, par décision du 23 août 2012, le licenciement de MmeC... ; que celle-ci interjette régulièrement appel du jugement en date du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'article 2 de cette décision du 23 août 2012 et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-7 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'autorisation de licenciement doit attester que l'administration a exercé son contrôle, d'une part, sur la gravité des fautes reprochées au salarié et, d'autre part, sur l'absence de tout lien avec le mandat détenu par le salarié ; que, dès lors, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait juger à bon droit que le ministre s'était implicitement prononcé sur l'absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat détenu par MmeC..., pour rejeter le moyen tiré par l'intéressée de la violation de ces dispositions ; qu'il est constant que la décision du 23 août 2012 ne comporte aucune mention de l'existence ou de l'absence de lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par la salariée ; qu'en l'absence de toute mention en ce sens, il n'est donc pas établi que le ministre du travail a exercé son contrôle sur l'absence de lien entre la mesure de licenciement envisagée à son encontre et les mandats de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise détenus par MmeC... ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que le ministre n'a pas exercé sa compétence et que la décision, en tant qu'elle autorise l'employeur a procéder à son licenciement, est entachée d'erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SARL Résidalya Séolanes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du motif d'annulation retenu par la Cour, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par MmeC... ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1206875 du tribunal administratif de Marseille du 18 février 2014 et l'article 2 de la décision du 23 août 2012 du ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL Résidalya Séolanes et le surplus des conclusions présentées par Mme C...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C..., à la SARL Résidalya Séolanes et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 14MA01143 2
SM