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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA02142

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA02142


Vu le recours, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206783 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du chef du service central des rapatriés en date du 17 août 2012 refusant l'attribution à M. B...de l'allocation réservée aux enfants d'anciens supplétifs prévue à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ;

2°) d

e rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;

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Vu le recours, enregistré le 30 mai 2013, présenté par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206783 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du chef du service central des rapatriés en date du 17 août 2012 refusant l'attribution à M. B...de l'allocation réservée aux enfants d'anciens supplétifs prévue à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 10 septembre 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.B... ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par jugement du 9 avril 2013, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du chef du service central des rapatriés en date du 17 août 2012 refusant l'attribution à M. B... de l'allocation réservée aux enfants d'anciens supplétifs prévue à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés ; que le Premier ministre relève appel de ce jugement ; que M. B... demande à la Cour d'enjoindre au service central des rapatriés de " le rétablir dans ses droits " ;

Sur la légalité de la décision du 17 août 2012 :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, dans sa rédaction initiale : " En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants (...) une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004 " ;

4. Considérant, enfin, que par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a demandé le bénéfice de l'allocation de reconnaissance en faveur des orphelins des anciens supplétifs ou assimilés, prévue par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 ; que, par décision du 29 septembre 2008, le chef du service central des rapatriés lui a opposé un refus au motif que l'intéressé ne disposait pas de la nationalité française au 1er janvier 2004 ; qu'après l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel précédemment mentionnée, M. B... a formulé une nouvelle demande qui a été rejetée par la décision en litige du 17 août 2012, au motif que la décision du 29 septembre 2008 est devenue définitive dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours juridictionnel alors que le Conseil constitutionnel a indiqué que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les mentions du sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 relatives à la nationalité française ont été abrogées à compter du 5 février 2011 ; que cette abrogation constitue une circonstance de droit nouvelle qui faisait obstacle à ce que l'administration oppose à la nouvelle demande de M. B... le caractère définitif de la décision du 28 septembre 2008, laquelle au demeurant ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et n'est, dès lors, pas devenue définitive ; qu'ainsi, la décision du 17 août 2012 est entachée d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 août 2012 ; que, par suite, le recours doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

9. Considérant que, compte tenu de l'erreur de droit dont est entachée la décision du 17 aout 2012, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration d'attribuer l'allocation sollicitée à M. B... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

11. Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et ne justifie pas avoir engagé de frais supplémentaires pour sa défense ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du Premier ministre est rejeté.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à M. A... B....

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N° 13MA02142

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02142
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07-04 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Diverses formes d`aide.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GENEVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma02142 ?
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