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12/12/2014 | FRANCE | N°13MA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 13MA01674


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01674, présentée pour Me A...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association " Comité départemental d'habitation et d'aménagement rural du Var " (CDHARU), dont le siège est Centre Hermès, 29 rue George Cisson à Draguignan (83300), par Me C...; Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100618 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à l

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Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA01674, présentée pour Me A...D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association " Comité départemental d'habitation et d'aménagement rural du Var " (CDHARU), dont le siège est Centre Hermès, 29 rue George Cisson à Draguignan (83300), par Me C...; Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100618 du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser, en sa qualité de liquidateur, la somme de 625 000 euros correspondant à la totalité de l'insuffisance d'actif de l'association CDHARU, sauf à parfaire ou à diminuer, et à la mise à la charge de ce département de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 625 000 euros en sa qualité de liquidateur de l'association CDHARU ;

3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour le département du Var ;

1. Considérant que l'association " Comité départemental d'habitation et aménagement rural du Var " (CDHARU), dont l'objet, dans le dernier état de ses statuts, tendait notamment à l'amélioration des conditions de vie et d'habitat dans le département du Var, a été créée le 29 avril 1958 ; que le tribunal de grande instance de Draguignan, par un jugement du 29 avril 2009, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire consécutive au constat de la cessation de paiement de cette association, et a désigné MeD..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur ; que par un recours préalable du 26 octobre 2010, Me D...a demandé au département du Var le versement de la somme de 738 221,71 euros en conséquence de sa gestion fautive du CDHARU, considérée comme structure transparente, en vue de combler l'insuffisance d'actifs de cette association ; que, par la requête susvisée, le liquidateur de l'association demande l'annulation du jugement en date du 1er mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 625 000 euros en comblement du passif du CDHARU, et la condamnation du département du Var à lui verser cette même somme, sauf à parfaire ou à diminuer ;

Sur la responsabilité du département du Var :

2. Considérant que l'association, créée, ainsi qu'il a été dit, le 29 avril 2008, par des élus locaux, avait, dans le dernier état de ses statuts, pour objet de favoriser et de promouvoir par tous moyens appropriés l'amélioration des conditions générales de vie et de l'habitat dans le département, et d'une manière générale, de participer à toute action de développement économique et social, notamment en apportant une aide administrative, technique et financière aux propriétaires ou occupants de logements défectueux, en exerçant une action en vue de la restauration ou l'équipement du patrimoine existant, en contribuant à assurer le logement ou le relogement des personnes sans abri ou mal logées, en favorisant la construction de logements, en réalisant des études d'aménagement, d'urbanisme, ou de construction contribuant à une meilleure insertion du logement dans les zones urbaines ou rurales ; qu'à ce titre elle était notamment chargée par le département du Var du montage de dossiers pour les aides octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et celles complémentaires du département ; qu'il ressort du rapport d'audit commandé par le département du Var rendu le 4 juillet 2007, qu'une convention liait l'association au département depuis 1990, un partenariat informel existant en outre depuis 1958 ; que les produits de l'association étaient constituées à 80 % par des subventions du département du Var, le reste de ses ressources provenant pour l'essentiel de la rétribution de services aux communes avec lesquelles elle concluait également des conventions ; que l'activité principale du CDHARU était ainsi de participer à la politique de l'habitat du département au moyen des subventions versées par cette collectivité publique ; que le président d'honneur était statutairement le président du conseil général ; que les statuts imposaient également que le conseil d'administration comprenne des conseillers généraux, seuls membres de l'association à bénéficier de la qualité de membres de droit ; que, à l'époque des faits à l'origine du présent litige, le président de l'association, deux membres du bureau, et quinze membres du conseil d'administration étaient conseillers généraux, et la majorité des membres présents ou représentés aux assemblées générales ordinaires étaient conseillers généraux ; qu'onze de ces conseillers généraux étaient en outre membres de la commission permanente du conseil général ; que le président de l'association, qui avait statutairement la mission d'assurer la gestion quotidienne de l'association, signait 95 % des actes, les 5 % restant étant signés par le directeur salarié, mais avec un contrôle a posteriori du président pour validation ; que, dans ces conditions, les conseillers généraux du département du Var, membres des instances dirigeantes de l'association, détenaient l'essentiel du pouvoir de décision et assuraient de fait sa direction ; que, par suite, eu égard à sa mission de service public administratif, et au contenu de celle-ci, à son financement, et à l'influence des représentants du département du Var en son sein, cette collectivité publique doit être regardée comme ayant assuré de manière continue la direction effective du CDHARU, ce qui justifie que la responsabilité du département du Var puisse être engagée à raison des fautes éventuellement commises dans la gestion de l'association ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'audit du 4 juillet 2007, que les " indicateurs de travail et niveaux de performance " du CDHARU étaient " assez modestes " ; que, sur les exercices 2004 à 2006, tous déficitaires, l'association avait systématiquement surestimé ses ressources, notamment ses produits d'exploitation ; que l'augmentation des postes " salaires et charges sociales " était plus rapide que celle de la moyenne des charges ; que, de 2004 à 2006, le fonds de roulement était négatif et en dégradation constante, confirmant ainsi le déficit chronique de l'association ; qu'il résulte en outre du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 avril 2009 qu'en 2007, seule la vente d'un bien immobilier appartenant au CDHARU avait permis de dégager un résultat positif ; que la situation était tellement dégradée en 2009 que seule la mise en liquidation de l'association était envisageable ; que, depuis 2004, malgré les difficultés évidentes et structurelles de financement du CDHARU, le département du Var, qui, ainsi qu'il a été dit, assurait la direction de fait de l'association, s'est borné à commander un audit en 2007, sans d'ailleurs en tirer de conclusions, et à mettre en vente un bien immobilier la même année ; qu'en revanche, en choisissant de diminuer sa subvention de 10 % en 2008, puis de 50 % en 2009, sans accompagner ces mesures d'économie d'une quelconque restructuration du CDHARU, le département a conduit à la déclaration de cessation de paiement le 17 mars 2009 ; que ces agissements sont de nature à engager la responsabilité du département du Var ;

Sur le préjudice :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'insuffisance d'actif doit être évaluée à 624 173,95 euros ; qu'il y a ainsi lieu de condamner le département du Var à verser la somme de 624 174 euros au CDHARU ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MeD..., en sa qualité de liquidateur du CDHARU, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la totalité de l'insuffisance d'actif de l'association ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Var le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Me D...en sa qualité de liquidateur du CDHARU et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CDHARU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au département du Var la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er mars 2013 est annulé.

Article 2 : Le département du Var versera la somme de 624 174 euros au " Comité départemental d'habitation et aménagement rural du Var ".

Article 3 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Le département du Var versera au " Comité départemental d'habitation et aménagement rural du Var " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Me D...en sa qualité de liquidateur du " Comité départemental d'habitation et aménagement rural du Var " est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...en sa qualité de liquidateur de l'association " Comité départemental de l'habitat et de l'aménagement rural du Var " et au département du Var.

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N° 13MA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01674
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Services publics locaux - Gestion.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DRAP HESTIN NARDINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;13ma01674 ?
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