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11/12/2014 | FRANCE | N°14MA02518

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14MA02518


Vu I) enregistrée le 6 juin 2014, sous le n° 14MA02518, la requête présentée pour Mme D...A..., demeurant ... à Montpellier (34090) par Me Mazas, avocate ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400638 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, la décision du 20 décembre 2013 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à...

Vu I) enregistrée le 6 juin 2014, sous le n° 14MA02518, la requête présentée pour Mme D...A..., demeurant ... à Montpellier (34090) par Me Mazas, avocate ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400638 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 décembre 2013 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer dans l'attente et dans le délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu, II) la requête enregistrée le 4 juillet 2014 sous le n°14MA02967, présentée pour Mme D...A..., demeurant ... à Montpellier (34090) par Me Mazas, avocate ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de suspendre la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans l'attente de l'arrêt au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Mazas en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide ;

..............................................................................................

Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention des Nations unies contre la torture du 10 février 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la directive n° 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014,

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de MeC..., substituant la SNC Mazas-Etcheverrigarray, pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité turque, relève appel, dans sa requête n° 14MA02518, du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'elle demande, dans sa requête n° 14MA02967, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14MA002518 tendant à l'annulation de la décision litigieuse :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse indique les conditions d'entrée et de séjour de la requérante, sa situation familiale notamment son mariage en 2012 en France et l'existence de ses parents et sa fratrie en Turquie ; que, par suite, alors même qu'elle ne mentionne pas le mariage coutumier de Mme A...en Turquie en 2009 avec M.B..., elle est suffisamment motivée en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, et d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ;

5. Considérant que Mme A...est entrée en France le 5 juillet 2012 via l'Allemagne sous couvert d'un visa touristique valable du 1er juillet 2012 au 1er septembre 2012, délivré le 12 juin 2012 par le consulat d'Allemagne en Turquie ; que, si elle soutient vivre depuis 2008 en Turquie en concubinage avec son futur époux, M.B..., de nationalité turque d'origine kurde comme elle et que leur mariage religieux aurait été célébré en 2008 dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette vie commune pendant cette période ; qu'en tout état de cause, elle a été séparée de son compagnon de juillet 2009, date à laquelle M. B...a fui la Turquie pour demander en France l'asile politique qu'il a obtenu le 20 avril 2010, jusqu'à son entrée en France le 5 juillet 2012, soit pendant trois ans ; que son mariage en France avec M.B..., le 14 août 2012, est récent à la date du refus de titre litigieux du 20 décembre 2013 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que Mme A...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2012 ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour en France et de la brièveté de la durée de son mariage en France à la date de la décision litigieuse et alors même que la requérante suivrait avec succès des cours de français pour mieux s'intégrer en France, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour devait être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " est nouveau en appel et donc irrecevable ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention des Nations unies contre la torture ; que le moyen tiré d'un " droit à la sûreté " invoqué en première instance est dépourvu de précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

Sur la requête n° 14MA02967 tendant au sursis à exécution du jugement :

11. Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 14MA02518 de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14MA02967 de MmeA....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA02518, 14MA02967 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02518
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY ; SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-11;14ma02518 ?
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