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11/12/2014 | FRANCE | N°12MA03233

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 12MA03233


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL MBA et Associés, agissant par Mes Fabien Orbillot et Emma Sarvary-Bene ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100444 et 1101258 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, et à la décharge de la cotisat

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL MBA et Associés, agissant par Mes Fabien Orbillot et Emma Sarvary-Bene ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100444 et 1101258 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, et à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que par acte notarié du 19 avril 2003, la SCI Gourdou, dont M. et Mme A... sont les seuls associés, a acquis un ensemble immobilier situé à Valflaunes, constitué de plusieurs bâtiments séparés sur lesquels elle a entrepris d'importants travaux ; qu'après avoir contrôlé la SCI Gourdou, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie des dépenses de travaux comptabilisées par cette société ; que M. et MmeA..., entre les mains desquels sont imposables les résultats de cette société, ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005, puis au titre des années 2006 et 2007, l'administration fiscale leur ayant refusé le report des déficits fonciers initialement déclarés par la SCI Gourdou ; qu'après avoir contesté les impositions établies au titre des années 2003 à 2005, sur lesquelles la Cour s'est prononcée par l'arrêt n° 09MA01981 du 26 octobre 2012 devenu définitif, M. et Mme A...contestent le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant que la rectification des résultats de la SCI Gourdou résultant de la remise en cause de la déductibilité d'une partie des dépenses de travaux qu'elle avait comptabilisées a entraîné la disparition des déficits fonciers qu'elle avait déclarés au titre des années 2003 à 2005 ; que si M. et Mme A...contestent le bien fondé de cette rectification, la Cour a considéré par l'arrêt n° 09MA01981 du 26 octobre 2012, devenu définitif, que cette rectification était fondée ; que, par suite, pour les motifs exposés dans cet arrêt, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir d'un déficit foncier résultant de dépenses dont l'administration fiscale a refusé la déduction au titre des années 2003 à 2005 ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, reporter un tel déficit sur leurs revenus des années 2006 et 2007 ;

3. Considérant que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA03233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03233
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SELARL MBA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-11;12ma03233 ?
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