Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SELARL MBA et Associés, agissant par Mes Fabien Orbillot et Emma Sarvary-Bene ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1100444 et 1101258 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007, et à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de M. Pourny, président,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que par acte notarié du 19 avril 2003, la SCI Gourdou, dont M. et Mme A... sont les seuls associés, a acquis un ensemble immobilier situé à Valflaunes, constitué de plusieurs bâtiments séparés sur lesquels elle a entrepris d'importants travaux ; qu'après avoir contrôlé la SCI Gourdou, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une partie des dépenses de travaux comptabilisées par cette société ; que M. et MmeA..., entre les mains desquels sont imposables les résultats de cette société, ont en conséquence été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 à 2005, puis au titre des années 2006 et 2007, l'administration fiscale leur ayant refusé le report des déficits fonciers initialement déclarés par la SCI Gourdou ; qu'après avoir contesté les impositions établies au titre des années 2003 à 2005, sur lesquelles la Cour s'est prononcée par l'arrêt n° 09MA01981 du 26 octobre 2012 devenu définitif, M. et Mme A...contestent le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;
2. Considérant que la rectification des résultats de la SCI Gourdou résultant de la remise en cause de la déductibilité d'une partie des dépenses de travaux qu'elle avait comptabilisées a entraîné la disparition des déficits fonciers qu'elle avait déclarés au titre des années 2003 à 2005 ; que si M. et Mme A...contestent le bien fondé de cette rectification, la Cour a considéré par l'arrêt n° 09MA01981 du 26 octobre 2012, devenu définitif, que cette rectification était fondée ; que, par suite, pour les motifs exposés dans cet arrêt, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se prévaloir d'un déficit foncier résultant de dépenses dont l'administration fiscale a refusé la déduction au titre des années 2003 à 2005 ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, reporter un tel déficit sur leurs revenus des années 2006 et 2007 ;
3. Considérant que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA03233