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09/12/2014 | FRANCE | N°14MA01672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 14MA01672


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; Mme B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1303350 rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet

des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de st...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...D...; Mme B...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1303350 rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice ;

- d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai raisonnable ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, née le 8 juin 1994, est entrée en France en 2008 à l'âge de 14 ans accompagnée de sa mère ; qu'à sa majorité, elle a déposé, le 4 février 2013, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 8 juillet 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme B...interjette appel du jugement en date du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est scolarisée en France depuis son arrivée, soit depuis près de cinq ans au moment de l'arrêté attaqué ; qu'il est établi, par les attestations et la pétition dont sont à l'origine nombre de ses professeurs qu'elle a effectué un parcours scolaire exemplaire, ayant d'ailleurs été distinguée par le conseil général des Alpes-Maritimes pour l'excellence de ses résultats scolaires et son implication dans la vie de l'établissement dans lequel elle était alors scolarisée ; qu'elle est décrite par ses enseignants comme étant une élève très sérieuse, assidue, extrêmement motivée, ayant de grandes capacités et très respectueuse ; qu'il est par ailleurs constant qu'elle a fait de très gros progrès en langue française, ayant d'ailleurs réussi, sans jamais redoubler aucune classe au cours de sa scolarité, à passer son baccalauréat en juin 2013 ; qu'au vu de la parfaite intégration de la requérante dans la société française depuis l'âge de 14 ans, le préfet des Alpes-Maritimes a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le jugement attaqué doit être annulé ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 juillet 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 8 juillet 2013 implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à l'intéressée, le temps de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour puis, à l'issue de ladite instruction, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et de prendre une décision conforme au motif d'annulation susmentionné ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;

7. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me D...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1303350 rendu le 3 janvier 2014 par le tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 juillet 2013 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier et de prendre une décision conforme au motif d'annulation susmentionné.

Article 4 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Alpes-Maritimes et à MeD....

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N° 14MA016722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01672
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : GARIBOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-09;14ma01672 ?
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