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09/12/2014 | FRANCE | N°13MA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13MA03021


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301189 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301189 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 1301189 en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2013 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien modifié susvisé stipule que : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ;

3. Considérant que M. A...persiste à soutenir en appel que le refus de titre de séjour litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé le 28 février 2013 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité en faisant valoir notamment son asthme chronique et l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, " il ne ressort toutefois ni de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A...aurait demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions " ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet, qui n'a pas statué sur ce point, les aurait méconnues alors même qu'il aurait versé à son dossier des certificats médicaux et invoqué des problèmes de santé, ce que, au demeurant, il n'établit pas ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article

R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;

5. Considérant que M. A...persiste à soutenir en appel que l'arrêté portant refus de titre de séjour litigieux porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale dès lors qu'il a noué des relations depuis son arrivée en 2006 en France et que son fils ainsi que certains membres de sa famille résident sur le territoire national ; que, toutefois, M.A..., né le 26 février 1970, n'établit par les quelques pièces éparses qu'il produit, ni qu'il séjourne de manière habituelle en France depuis sept ans, ni qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, ni que certains membres de sa famille seraient présents sur le territoire national ni même qu'il serait le père d'un enfant qui résiderait en France alors qu'il a lui-même déclaré aux services préfectoraux, ainsi que les mentions du refus de titre de séjour le précisent, que son épouse et son fils mineur résidaient en Tunisie ; que M. A... ne démontrant pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui opposant l'arrêté attaqué, qui n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 201 applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;

7. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour comme en l'espèce, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; que l'arrêté litigieux, qui vise l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet M.A... qui ne soutient au demeurant pas que le refus de son admission au séjour serait entaché d'une insuffisance de motivation alors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il le soit ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; que, si M. A...soutient souffrir d'asthme chronique nécessitant un traitement en France dont il ne peut bénéficier en Tunisie, les pièces médicales du dossier, en l'occurrence un

compte-rendu d'examen radiographique du 18 juillet 2006 réalisé à la suite d'une crise d'asthme, une ordonnance du 8 octobre 2010 prescrivant pour une durée de trois mois un traitement contre l'asthme ainsi qu'une correspondance de l'assurance maladie du 10 août 2010 relative au renouvellement des droits à l'aide médicale d'Etat et un certificat médical rédigé le 25 mars 2013 par un médecin généraliste prescrivant un repos de onze jours, ne permettent d'établir ni le caractère chronique de l'asthme de l'intéressé, ni la nécessité de suivre

un traitement médicamenteux et de faire l'objet d'une surveillance régulière, ni l'impossibilité qu'il aurait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans le

pays dont il a la nationalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que, par

l'arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de

l'article L. 511-4 en l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA030213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03021
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : MIMOUNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-09;13ma03021 ?
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