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09/12/2014 | FRANCE | N°13MA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13MA01413


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

* d'annuler partiellement le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon ;

* d'enjoindre au ministre de la défense de le faire bénéficier du régime des accidents de service ;

* de condamner l'Etat à lui verser la rémunération dont il a été privé du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 puis du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 ;

* de condamner l'Etat à lui ve

rser une somme globale de 170 000 € en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, ...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2013, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...doit être regardé comme demandant à la Cour :

* d'annuler partiellement le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon ;

* d'enjoindre au ministre de la défense de le faire bénéficier du régime des accidents de service ;

* de condamner l'Etat à lui verser la rémunération dont il a été privé du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 puis du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 ;

* de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 170 000 € en réparation des préjudices subis du fait, d'une part, de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident du 3 mai 2007 et de la faute de son employeur eu égard à l'absence de sécurisation du lieu où s'est déroulé ledit accident ;

* d'annuler la décision en date du 5 mars 2013 par laquelle il a, de nouveau, été évincé du service à compter du 9 février 2013;

* d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans une position statutaire d'activité à compter du 8 février 2013 avec bénéfice de sa solde entière ;

* de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens évalués à la somme de 2 500 € ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...est engagé dans la marine nationale depuis le 9 mars 1993, sous contrats, en qualité de maître mécanicien ; qu'il était affecté, en mai 2007, au sein de l'escadrille sous-marin nucléaire (ESNA) de l'arsenal de Toulon ; qu'il a été victime, le 3 mai 2007, d'un accident de la circulation dans l'enceinte dudit arsenal ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 avec plein traitement pendant la 1ère année de ce congé de longue durée puis demi-traitement les deux années suivantes ; qu'au terme de ce congé de longue durée, M. A...a, par une décision du ministre de la défense en date du 28 octobre 2010 prise après avis de la commission de réforme émis le 8 octobre 2010, été rayé des contrôles à compter du 4 novembre 2010 pour inaptitude physique définitive à l'exercice des fonctions afférentes aux emplois de son grade ; qu'à la suite d'un recours exercé devant la commission des recours des militaires le 15 novembre 2010 puis le 28 juin 2011, le ministre de la défense a, par décision du 9 août 2011, rejeté le recours de M. A...en précisant que l'éventuelle imputabilité au service de l'affection dont souffrait l'intéressé n'avait pu être étudiée dès lors que ce dernier, en dépit de sollicitations de son gestionnaire à formuler une demande de pension d'invalidité, n'avait donné aucune suite à cette invitation ; que, par un jugement en date du 8 février 2013, le tribunal administratif de Toulon, après avoir joint deux requêtes de M. A...a, tout d'abord, rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la fiche individuelle du 4 octobre 2010 l'avisant de la saisine de la commission de réforme des militaires ainsi que l'indication figurant dans ce document relative aux conclusions du médecin-chef de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, le procès-verbal de la commission de réforme réunie le 8 octobre 2010 pour apprécier l'aptitude du requérant à exercer effectivement les fonctions afférentes aux emplois de son grade, le bordereau d'envoi de ce procès-verbal, le courrier du 5 novembre 2010 transmettant au service de santé des armées la contestation formulée par le requérant contre l'avis rendu le 8 octobre 2010 par la commission de réforme des militaires ainsi que l'ordre de cessation de l'état militaire du 25 octobre 2010 récapitulant les informations relatives à la cessation d'activité de l'intéressé ; qu'il a, en effet, estimé que ces documents ne présentaient qu'un caractère préparatoire ou informatif ; que le tribunal a, ensuite, rejeté les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours exercé par M. A...devant la commission des recours des militaires le 15 novembre 2010 et contre la décision du 28 octobre 2010 par laquelle il avait été radié des contrôles dès lors que la décision du ministre de la défense du 9 août 2011 devait être regardée comme s'étant substituée entièrement aux décisions initiales, et rejeté au fond les conclusions dirigées contre la décision prise par la commission des recours des militaires le 23 août 2011 ; qu'il a, enfin, annulé la décision précitée du 9 août 2011, enjoint au ministre de la défense de procéder à la réintégration juridique de M. A... à la date d'effet de sa réforme définitive, de reconstituer sa carrière et de rétablir ses droits sociaux et à pension dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M.A... ; que ce dernier doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement en tant qu'il n'a ni requalifié l'accident du 3 mai 2007 en accident imputable au service ni condamné l'administration à l'indemniser des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis en conséquence, d'une part, d'un défaut de sécurisation du site sur lequel s'est produit l'accident et, d'autre part, du défaut de reconnaissance de l'imputabilité au service dudit accident ; que le ministre de la défense ne forme pas d'appel incident ; que l'illégalité de la décision du 9 août 2011 et l'injonction adressée au ministre de la défense ne sont donc plus en litige devant la Cour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dossiers de première instance que, par lettres en date des 23 septembre 2011 et 30 janvier 2012, le tribunal a mis en demeure le ministre de la défense de produire ses observations en réponse aux requêtes de M.A... dans un délai de 30 jours ; que, dans chacun des dossiers, le ministre a produit un mémoire en défense ; que, par suite, en dépit de la circonstance que lesdits mémoires aient été déposés au-delà du délai imparti, le ministre ne pouvait être regardé comme ayant, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, acquiescé aux faits exposés par M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, dans le cadre de la requête n° 1102906, M. A... n'a pas eu communication du mémoire enregistré le 25 mai 2012 présenté par le ministre de la défense, ledit mémoire, sur lequel ne s'est pas fondé le tribunal, précisait que les écritures de M. A...n'appelaient aucune observation complémentaire ; que, par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir qu'il n'a pas eu communication du rapport dressé par le DrC..., il ressort des pièces du dossier de première instance que ledit rapport a été produit par le ministre de la défense le 2 avril 2012 (pièce n° 11) et communiqué en tout état de cause au requérant le 3 avril 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2013 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de réintégrer M. A...à compter du 9 février 2013 :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement attaqué, le ministre de la défense a, le 5 mars 2013, décidé de réintégrer juridiquement M. A...dans la marine nationale en position d'activité du 4 novembre 2010 au 8 février 2013 et de le rayer de nouveau des contrôles à compter du 9 février 2013 ; que les conclusions aux fins d'annulation de ladite décision ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer à compter du 9 février 2013, si elles peuvent encore être portées devant le tribunal administratif territorialement compétent dès lors que la décision du 5 mars 2013 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables devant la Cour ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les fautes :

S'agissant de la sécurisation du site :

6. Considérant que si M. A...fait valoir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant pas les mesures adéquates pour sécuriser le site sur lequel s'est produit l'accident, il ne donne pas à la Cour suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, la faute de l'Etat n'est, à cet égard, pas établie ;

S'agissant de l'imputabilité au service :

7. Considérant que l'accident dont est victime un militaire ou un marin lorsqu'il rejoint ou quitte son service dans des conditions normales de temps et de trajet doit être réputé survenu en service à moins d'une faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., maître de la marine nationale, a été victime, le 3 mai 2007, alors qu'il venait de quitter son travail quelques minutes plus tôt et avait repris son véhicule personnel en vue de se rendre à son domicile, d'un accident de la circulation dans l'enceinte de l'arsenal de Toulon ; qu'en l'absence de toute faute de l'intéressé ou de toute autre circonstance particulière qui serait susceptible de détacher cet accident du service, M. A...doit être regardé comme ayant été victime d'un accident de trajet imputable au service ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., faute de médecin présent à l'arsenal au moment de l'accident, a consulté, dès le lendemain, un médecin généraliste, le DrE..., lequel a constaté un traumatisme cervical, des céphalées, vertiges, névralgies cervico-brachiales et lombalgies ; que ces maux ont été constatés également par le DrD..., lequel a relevé, en outre, ainsi que cela ressort d'un certificat médical établi par ce dernier le 1er juin 2007, un traumatisme psychologique associé à une sensation d'appréhension à remonter en voiture ; que, le 9 mai 2007, le médecin de l'ESNA a également relevé la présence de rachialgies cervicales avec névralgie cervico-brachiale gauche et douleurs rachidiennes diffuses ; que M. A...a, à compter du 4 mai 2007, été placé en congé de maladie ; que le ministre de la défense n'établit nullement ni même d'ailleurs n'allègue que les troubles, notamment psychologiques, dont reste atteint M.A..., ne seraient pas en lien avec l'accident dont il a fait l'objet le 3 mai 2007 ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que, peu de temps avant cet accident, M.A..., dont le contrat d'engagement venait à échéance, et qui, en qualité de sous-marinier faisait régulièrement l'objet de contrôles médicaux, avait été déclaré apte au service à la mer et qu'il n'avait jamais auparavant présenté de troubles de la nature de ceux dont il reste atteint ; que, dès lors, lesdits troubles doivent être rattachés à l'accident de trajet du 3 mai 2007 et sont imputables au service ;

10. Considérant que le ministre de la défense fait valoir que l'imputabilité au service de l'accident n'a pas pu être étudiée du fait de M. A...dès lors que celui-ci n'a, alors qu'il y avait été invité, pas sollicité de pension militaire d'invalidité ; que, toutefois, indépendamment de l'absence de demande de pension militaire d'invalidité que l'intéressé n'était pas tenu de solliciter, l'administration devait, quelle que soit l'organisation de ses services, se prononcer, ainsi que le lui a d'ailleurs demandé à de multiples reprises le requérant, sur l'imputabilité de son accident au service, laquelle conditionnait, par la suite, la durée du congé de maladie auquel il était susceptible d'avoir droit, le montant de sa rémunération ainsi que le droit à remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident ; que le ministre de la défense, en n'instruisant pas la demande d'imputabilité au service présentée par M. A...au motif que ce dernier aurait dû déposer un dossier de pension militaire d'invalidité alors qu'il n'y était nullement tenu, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices :

11. Considérant que si le ministre de la défense soutient que le montant des conclusions présentées par M. A...en appel à hauteur de 170 000 € est supérieur au montant sollicité en première instance, il est, en tout état de cause, constant que, dans le dernier état de ses écritures, M. A...demande la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 131 628 € correspondant exactement au montant cumulé demandé dans le cadre de chacune des deux requêtes jointes par le tribunal ; que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense doit, par suite, être écartée ;

S'agissant du préjudice matériel :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie prévus à l'article L. 4138-3, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. /Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté et, dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., militaire servant en vertu d'un contrat ayant plus de trois ans de services militaires, a, en application du 3ème alinéa de l'article précité, été placé en congé de maladie ordinaire du 4 mai 2007 au 3 novembre 2007 puis en congé de longue durée du 4 novembre 2007 au 3 novembre 2010 ; que, pendant ce placement en congé de longue durée, il a perçu un plein traitement pendant un an puis un demi-traitement pendant deux ans ; que, par ce placement et la radiation des contrôles au terme du congé de longue durée de trois ans, l'administration a implicitement mais nécessairement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le

3 mai 2007 alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ladite imputabilité devait être reconnue ;

14. Considérant que la faute de l'administration est à l'origine, pour le requérant, d'un préjudice financier dès lors que celui aurait dû, en application du 2ème alinéa de l'article précité, être placé en congé de longue durée pour une durée maximale de huit ans au lieu de trois, dont cinq années à plein traitement et trois années à demi-traitement ;

15. Considérant qu'il ressort des feuilles de paye produites que la solde de M. A...augmentée de son indemnité de résidence et du supplément familial de traitement était de 1 543,8 € bruts par mois soit environ 1 200 € nets ; que M. A...aurait pu prétendre, du 4 novembre 2008 au 3 novembre 2010 à un plein traitement alors qu'il n'a perçu qu'un

demi-traitement ; que la perte de traitement sur cette période est ainsi de 14 400 € ; que, par ailleurs, M. A...aurait pu prétendre du 4 novembre 2010 au 3 novembre 2012 à un plein traitement alors qu'il n'a, ayant été radié à tort des contrôles, perçu aucune rémunération ; que la perte subie sur cette période est de 28 800 € ; qu'enfin, entre le 4 novembre 2012 et le 9 février 2013, date à laquelle le requérant a, de nouveau, été radié des contrôles, la perte subie est de 1 800 € environ ; que M. A...est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a refusé de faire droit à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier subi du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ;

16. Considérant, en revanche, que M. A...n'avait pas un droit au maintien du bénéfice des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif de ses fonctions de sous-marinier pendant son placement en congé de maladie ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas établi que l'Etat aurait commis une faute dans la sécurisation des lieux qui serait à l'origine de l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 mai 2007, les conclusions présentées par M. A...tendant à ce que l'administration lui verse une indemnité visant à compenser la perte de primes liées à l'exercice effectif de ses fonctions doivent être rejetées ;

S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence :

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, du fait de la faute précitée, M. A... a subi une perte de revenus importante et s'est, par voie de conséquence, retrouvé dans une situation financière extrêmement difficile, son épouse ne percevant qu'une pension d'invalidité ; que son épouse a, d'ailleurs, dû recourir à la mendicité ; que, par ailleurs, il est également établi que le requérant a subi, du fait de la perte de ces revenus, un important préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. A...et de son préjudice moral en les évaluant à la somme de 20 000 € ;

18. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. A...une somme globale de 65 000 € en réparation des préjudices financier et moral qu'il a subis du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 3 mai 2007 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante " au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposé " ; que l'article 37 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 dispose que : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. / Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ;

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

21. Considérant, d'une part, que M. A...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 9 avril 2013 ; que, d'autre part, l'avocat de M. A...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

Sur les dépens :

22. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

23. Considérant que M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, n'établit pas avoir exposé de dépens au sens de l'article précité ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101974 et 1102906 rendu le 8 février 2013 par le tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il n'a pas reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 mai 2007 et n'a pas fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par M.A....

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A...le 3 mai 2007 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 65 000 € (soixante cinq mille euros).

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.

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N° 13MA014133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01413
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Militaires (voir : Armées).

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : TOUCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-09;13ma01413 ?
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