La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2014 | FRANCE | N°13MA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2014, 13MA01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2013, sous le n° 13MA01664, présentée pour M. C...D..., demeurant ..., par Me A... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105187 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence à lui réparer les préjudices subis suite à la chute dont il a été victime le 1er décembre 2002 au musée de la préhistoire de Quinson et à lui verser une

indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2013, sous le n° 13MA01664, présentée pour M. C...D..., demeurant ..., par Me A... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105187 du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence à lui réparer les préjudices subis suite à la chute dont il a été victime le 1er décembre 2002 au musée de la préhistoire de Quinson et à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, d'autre part, à la désignation d'un expert médical aux fins de l'examiner et de fixer, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation, le taux et l'atteinte à son intégrité physique et psychique ainsi que tous autres préjudices ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute-Provence une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Pena, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...pour M.D... ;

1. Considérant que le 1er décembre 2002, alors qu'il visitait en famille et avec des amis le musée de la préhistoire de Quinson et qu'il se trouvait dans la salle de projection cinématographique, M. D...a été victime d'une chute dans le vide après s'être appuyé contre l'écran de projection ; qu'il impute les séquelles au coude gauche dont il souffre à l'absence de signalisation et de protection du dispositif dont s'agit ; que M. D...interjette appel du jugement en date du 4 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Alpes de Haute-Provence soit condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices nés de sa chute et à la désignation d'un expert médical ;

Sur la responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cadre de scène entourant l'écran situé dans la salle de projection du musée est notamment constitué d'un coffrage d'une hauteur de 71 centimètres par rapport au sol et d'une profondeur de 65,5 centimètres ; qu'ainsi, alors même que se situe derrière l'écran, un vide d'une hauteur supérieure à trois mètres, la présence de cet ouvrage est de nature à dissuader les visiteurs de s'en approcher et partant de tout basculement dans la fosse ; qu'un tel dispositif, dans le cadre d'un usage normal, ne saurait par suite être regardé comme particulièrement dangereux ; que la circonstance que le département ait depuis procédé à la pose d'un pancarte indiquant qu'il est interdit de monter sur le cadre de scène n'établit pas le défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'époque des faits ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que la présence du danger résultant de la présence de ce vide derrière l'écran ait pu appeler une signalisation particulière, il résulte de l'instruction, qu'en montant sur le coffrage puis en prenant appui sur l'écran de projection, pour quel que motif que ce soit, M. D... en a fait ainsi un usage pour le moins anormal, ce qu'il ne pouvait ignorer ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à exonérer totalement le département de la responsabilité qu'il pourrait encourir à raison notamment d'une signalisation insuffisante ou de l'absence de dispositif de protection derrière l'écran ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône :

5. Considérant qu'en l'absence de responsabilité du département des Alpes de Haute-Provence, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à demander la condamnation de cette collectivité à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Alpes de Haute-Provence qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... et la CPAM des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département des Alpes de Haute-Provence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...et les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au département des Alpes de Haute-Provence et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N° 13MA016642


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award