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28/11/2014 | FRANCE | N°14MA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 14MA00981


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00981, le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1307096 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en appl...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00981, le 20 février 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1307096 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14MA00981 et n° 14MA03479, présentées par M. A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel des jugements des 21 janvier 2014 et 25 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille qui ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de vingt cinq jours ;

Sur la requête n° 14MA00981 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ;

5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie de sa présence continuelle sur le territoire français depuis au moins sept ans ; qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'à ce jour, le lien conjugal n'est pas dissolu ; qu'il fait preuve d'une grande volonté d'insertion au regard de son activité commerciale continue depuis octobre 2009 dès lors qu'il est le gérant d'un restaurant bar dénommé Istambul ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec son épouse a cessé ; que, notamment, suivant le procès-verbal en date du 21 juillet 2014, sa nouvelle compagne a déclaré à la police qu'ils ne vivaient plus ensemble depuis environ trois ans ; que sa durée de séjour est établie au plus tôt à compter de l'année 2008, date à laquelle il s'est marié et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 27 juillet 2010, dont il n'a pas sollicité le renouvellement ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses cinq enfants nés d'une union précédente ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il aurait une activité commerciale depuis 2009, l'arrêté querellé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

9. Considérant comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges que si M. A...se prévaut de sa qualité de gérant d'une société de restauration rapide immatriculée en 2009 et de celle d'associé d'une autre société à objet similaire constituée en 2011 dont il serait le gérant depuis septembre 2012, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants, en l'absence de toute preuve d'activité de telles entreprises, pour démontrer une insertion socio-économique en France ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7 précédent, M. A...ne justifie ni de sa durée de séjour depuis 2007 ni de sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la requête 14MA03479 tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2014 portant assignation à résidence pour une durée de vingt-cinq jours :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

12. Considérant que, comme l'a estimé, à juste titre le Tribunal, M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 313-11-4° et 7°, ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté querellé ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

14. Considérant que M. A...reprend les mêmes arguments que ceux invoqués au point 7 précédent qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs ; que comme l'a estimé à bon droit le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui a pour seul objet d'assigner le requérant à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pendant une durée de vingt-cinq jours et de l'obliger à se présenter tous les jours à l'exception des dimanches et jours fériés au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, porterait une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale qui serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14MA00981 et n°14MA03479 de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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No 14MA00981, 14MA03479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00981
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ESPOSITO ; ESPOSITO ; ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-28;14ma00981 ?
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