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28/11/2014 | FRANCE | N°13MA05174

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2014, 13MA05174


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2013 et 12 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA05174, présentés pour le département de Vaucluse, représenté par le président en exercice de son conseil général, par MeB... ;

Le département de Vaucluse demande à la Cour :

1°) de dire que la décision litigieuse en date du 10 mai 2012 est bien fondée :

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2013 et 12 juin 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA05174, présentés pour le département de Vaucluse, représenté par le président en exercice de son conseil général, par MeB... ;

Le département de Vaucluse demande à la Cour :

1°) de dire que la décision litigieuse en date du 10 mai 2012 est bien fondée :

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que le département de Vaucluse relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 octobre 2013 ayant annulé la décision en date du 10 mai 2012 par laquelle le président du conseil général a rejeté la demande de Mme A...dirigée contre la décision de reversement d'un trop-perçu de l'allocation de revenu de solidarité active ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 262-88 du code précité : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. " et aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil général pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 262-60 du code de l'action sociale et des familles : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : 1° Sa date d'effet et sa durée ; 2° Ses modalités d'évaluation, d'adaptation, de renouvellement et de dénonciation ; 3° La liste des compétences déléguées sur le fondement de l'article L. 262-13, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle ; 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil général ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; 5° Les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties. "

3. Considérant que pour contester le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes, le département de Vaucluse soutient qu'en application de l'article 7 de la convention de gestion et de subdélégation d'ouvertures de droits au revenu de solidarité active conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de Vaucluse, le passage devant la commission du recours amiable n'était pas prévu ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite convention, seul est prévu un passage devant une commission bipartite, et uniquement lorsque les administrés sollicitent une remise gracieuse de la dette, excluant par là-même les contestations relatives au bien-fondé de l'indu ;

4. Considérant toutefois que si la convention de gestion en cause a été effectivement signée par les deux parties, elle ne comporte pas la mention de la date de sa signature ; que, par ailleurs, en l'absence de mention expresse d'une date de prise d'effet, l'on ne saurait retenir, conformément à l'article 14 de ladite convention qui stipule que la présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties pour une durée de trois ans, une date qui ne saurait être antérieure à celle à laquelle un mail, produit aux débats, mentionne l'existence de cette convention, soit le 10 juin 2014 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de substituer le motif ainsi invoqué, qui existait au jour de la décision litigieuse et qui ne prive l'intéressée d'aucune garantie procédurale, au motif figurant dans la décision contestée ; que le tribunal aurait pris la même décision s'il s'était initialement fondé sur ce motif ainsi substitué ; qu'ainsi, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, dès lors que le recours administratif que Mme A...a formé contre la notification du trop-perçu de revenu de solidarité active n'avait pas été transmis pour avis à la commission de recours amiable dans les conditions fixées par l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles, la décision du 10 mai 2012 doit être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, le département de Vaucluse n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 10 mai 2012 ;

Sur les dépens :

5. Considérant que la présente instance n'a pas généré de dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au département de Vaucluse de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme réclamée par Mme A...au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département de Vaucluse est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A...née D...et au département de Vaucluse.

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N° 13MA05174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05174
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-28;13ma05174 ?
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