Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04099, le 21 octobre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant ...par Me B...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1300529 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit du conseil du requérant en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mars 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen de légalité externe, tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut de procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien à la demande de première instance ; que ce moyen, nouveau en appel, qui n'est pas d'ordre public, doit dès lors être écarté comme irrecevable ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'appelant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien ; que les circonstances que le requérant aurait déposé un dossier de mariage le 13 septembre 2013 et qu'il bénéficierait d'une offre sérieuse de contrat de travail, au demeurant non établies et postérieures aux décisions en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Bastia ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;
7. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
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No 13MA04099