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27/11/2014 | FRANCE | N°12MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12MA01179


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005763 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 25 034,47 euros pour le recouvrement de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par un commandement du 28 avril 2010, de payer cette somme ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 4 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...D... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005763 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 25 034,47 euros pour le recouvrement de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, notifiée par un commandement du 28 avril 2010, de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL JRB diffusion, dont il était le gérant, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ; que par une transaction signée en janvier 2008, l'administration a accepté de limiter le montant des droits, intérêts de retard et majoration d'assiette laissés à la charge de M.C..., en matière d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, à la somme de 611 873 euros ; que M. C...conteste le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 034,47 euros, qui lui a été notifiée par un commandement de payer du 28 avril 2010, pour le recouvrement de la majoration de 10 %, prévue à l'article 1730 du code général des impôts, dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge en 2006 au titre des années 2002 et 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après avoir détaillé le contenu de la transaction conclue par M. C...et le directeur des services fiscaux de Marseille en janvier 2008, le jugement attaqué mentionne que la somme réclamée à M. C...ne correspond à aucune des créances fiscales comprises dans cet accord, en précisant que cette transaction indiquait ne pas porter sur les intérêts de retard dans le recouvrement de l'impôt ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le bien fondé de l'argumentation du requérant, qui soutenait qu'il ne saurait être poursuivi pour le recouvrement de sommes qui n'étaient pas mentionnées comme étant laissées à sa charge dans cette transaction, doit par suite être écarté ;

Sur le bien fondé de l'obligation de payer :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 247 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable (...) 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. (...) " ; et qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 396 A de l'annexe II au même code : " Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 25 034,47 euros pour le recouvrement de laquelle M. C...est poursuivi correspond à l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts à la partie payée avec retard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003, ainsi qu'à des frais de recouvrement de cette majoration ; que si M. C... soutient que la transaction conclue avec le directeur des services fiscaux de Marseille faisait obstacle à ce qu'il soit poursuivi pour le recouvrement de pénalités qui n'ont pas été laissées à sa charge après cette transaction, cette dernière ne concernait, comme stipulé dans son article 1er, que les droits, intérêts de retard et majoration d'assiette, l'article 3 de cette convention excluant expressément de son champ d'application les intérêts de retard complémentaires et frais de poursuites ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à se prévaloir de cette convention pour contester l'obligation qui lui a été notifiée par le commandement de payer du 28 avril 2010 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA01179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01179
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP COLBERT MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-27;12ma01179 ?
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