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25/11/2014 | FRANCE | N°13MA03610

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2014, 13MA03610


Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1305037 rendu le 30 août 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une so...

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour M. E...A..., demeurant..., par Me C...B... ; M. A...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 1305037 rendu le 30 août 2013 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ;

- d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- et les observations de MeD..., substituant Me B...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, a présenté, le 21 mai 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2013, notifié à l'intéressé le 19 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par arrêté en date du 28 août 2013, M. A...a été assigné à résidence pour une durée de 25 jours ; que, par un jugement en date du 30 août 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de M. A...dirigées, d'une part, contre l'obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2013 et, d'autre part, contre l'assignation à résidence susmentionnée ; que M. A...interjette appel dudit jugement ;

Sur l'étendue du litige d'appel :

2. Considérant que ni dans son paragraphe intitulé " 6°) sur la demande du requérant " ni dans celui intitulé " C'est pourquoi ", M. A...ne demande à la Cour d'annuler la décision en date du 28 août 2013 par laquelle il a été assigné à résidence ; qu'il doit ainsi être regardé comme demandant uniquement l'annulation du jugement du 30 août 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 10 juillet 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite du jugement n° 1305037 rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 janvier 2014 au 19 janvier 2015 et a ainsi, implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A...sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M.A....

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA036103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03610
Date de la décision : 25/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Restrictions apportées au séjour - Assignation à résidence.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BLANC-DUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-25;13ma03610 ?
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