Vu la requête enregistrée le 8 mars 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par la SCP Kirkyacharian-Yehezkiely-Masotta ; Mme B...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1002810 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- d'annuler la décision en date du 31 décembre 2009 par laquelle elle a été transférée des effectifs de la commune de la Grande-Motte dans les effectifs de la communauté de communes du pays de l'or, ensemble la décision du 20 avril 2010 refusant de faire droit à sa demande du 10 mars 2010 ;
- de condamner la commune de la Grande-Motte au paiement d'une somme de 50 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
- de mettre à la charge de la commune de la Grande-Motte le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeA..., pour la commune de la Grande-Motte ;
1. Considérant que MmeB..., agent de maîtrise, qui était alors chef d'équipe du service " plages et terrassement " de la commune de la Grande-Motte, a, par décision conjointe du président de la communauté de communes du pays de l'or et du maire de la commune de la Grande-Motte en date du 31 décembre 2009, été transférée, à compter du 1er janvier 2010, dans les effectifs de la communauté de communes précitée ; que, par une lettre en date du 10 mars 2010, elle a, d'une part, exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et, d'autre part, présenté une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; qu'un refus a été opposé à sa demande le 20 avril 2010 ; que, par un jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté tant les conclusions aux fins d'annulation des deux décisions précitées que les conclusions indemnitaires soulevées par MmeB... ; que cette dernière interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.(...) " ; que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
3. Considérant que Mme B...fait valoir que la décision du 31 décembre 2009 par laquelle elle a été transférée des effectifs de la commune de la Grande-Motte dans ceux de la communauté de communes du pays de l'or aurait été prise en raison de son orientation sexuelle et de ce qu'elle avait préalablement dénoncé à son administration les agissements à son encontre d'agents placés sous son autorité ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que par délibération en date du 25 janvier 2007, le conseil municipal de la commune de la Grande-Motte a autorisé le transfert de la compétence " nettoyage des plages " à la communauté de communes du pays de l'or ; que, par délibération en date du 28 juin 2007, ledit conseil municipal a fixé les modalités financières relatives à ce transfert de compétence et décidé que le personnel municipal concerné serait mis à disposition de la communauté de communes ; que, par convention en date du 8 août 2007, les modalités de mise en oeuvre de cette mise à disposition ont été définies ; que, par délibération en date du 30 octobre 2009, le conseil de la communauté de communes du pays de l'or a, afin que les 18 km de plages de la communauté soient traités, été comme hiver, d'un seul ensemble sans rupture de frontières communales, décidé d'approuver le transfert à son profit de trois agents de la commune de la Grande-Motte à partir du 1er janvier 2010 ; que, de son côté, la commune de la Grande-Motte a approuvé ce transfert de trois agents par délibération du 17 décembre 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'un transfert de compétences puis d'effectifs à la communauté de communes justifié par l'intérêt du service et ne concernait pas seulement la requérante, qui, au demeurant, n'a nullement vu ses prérogatives statutaires, ses attributions, son lieu d'affectation ou sa rémunération modifiés, mais trois agents ; qu'il suit de là, quand bien même tous les membres du personnel du service " plages et terrassement " de la commune de la Grande-Motte n'auraient pas été transférés, que l'intéressée ne produit pas suffisamment d'éléments permettant à la Cour de présumer que la décision dont elle a fait l'objet le 31 décembre 2009 aurait été prise en raison de son orientation sexuelle ou de sa dénonciation des comportements homophobes dont elle estimait avoir été victime auparavant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel ou des conclusions aux fins d'annulation soulevées par Mme B..., que cette dernière, par les moyens qu'elle invoque, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier les a rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
5. Considérant que MmeB..., dont les conclusions indemnitaires sont très imprécises, doit être regardée comme demandant uniquement l'indemnisation des préjudices consécutifs à son transfert dans les effectifs de la communauté de communes du pays de l'or ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est nullement établi que ledit transfert aurait présenté un caractère discriminatoire et serait, par conséquent, fautif ; que, par suite,
Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a également rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de la
Grande-Motte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à MmeB..., la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application desdites dispositions par la commune de la Grande-Motte ;
Sur les dépens :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties./ L'Etat peut être condamné aux dépens. "
9. Considérant que la commune intimée n'établit pas avoir exposé des dépens ; que lesdites conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Grande-Motte en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au maire de la commune de la Grande-Motte et au président de la communauté de communes du pays de l'or.
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N° 13MA011453