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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA02500

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA02500


Vu, enregistrée le 21 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par le cabinet d'avocats Colonna d'Istria et Gasior ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205693 du 22 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 14 octobre 2011 avenue du Mugel à La Ciotat et à surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;



2°) de faire droit à sa demande, de déclarer la communauté urbaine Ma...

Vu, enregistrée le 21 juin 2013, la requête présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par le cabinet d'avocats Colonna d'Istria et Gasior ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205693 du 22 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 14 octobre 2011 avenue du Mugel à La Ciotat et à surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

2°) de faire droit à sa demande, de déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable des conséquences dommageables de sa chute et de la condamner à lui verser la somme de 7 392 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me A...de la SELARL Abeille et Associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que Mme C...interjette appel du jugement du 22 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable des conséquences dommageables de sa chute et à surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; qu'elle demande en appel la condamnation de la communauté urbaine à lui verser la somme de 7 392 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que Mme C...a été victime d'un accident le 14 octobre 2011 vers 11 h 25, devant l'école maternelle Pourchely avenue du Mugel à La Ciotat ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation d'un témoin, à savoir une mère d'élève qui attendait la sortie de son enfant de l'école, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la communauté urbaine, que cette chute a été provoquée par la présence d'un panneau de signalisation couché sur le trottoir ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine, que ce danger soit apparu de manière trop soudaine pour que les services compétents puissent procéder en temps utile à son enlèvement, dès lors que la communauté urbaine ne fait aucunement état de la régularité de ses tournées de surveillance et d'entretien de la voie publique à cet endroit ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ;

4. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que cette chute s'est produite à 11 h 25, alors que ce panneau était, notamment eu égard à ses dimensions, parfaitement visible, alors même que plusieurs parents d'élèves auraient attendu leurs enfants à cet endroit à la sortie de l'école ; que, selon les propres dires de la requérante, qui connaissait bien les lieux pour habiter à proximité, cet obstacle était présent sur les lieux depuis plusieurs jours ; qu'il résulte de la fiche de renseignements des services techniques de la communauté que cet accident est survenu sur un accotement herbeux et planté de massifs, situé à 4 mètres de la chaussée et qui n'était pas dédié à la circulation des piétons ; que, par suite, la chute de Mme C...n'est due qu'à la faute d'imprudence de la victime, de nature à exonérer totalement la communauté urbaine de sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme C... à verser à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA025003

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02500
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma02500 ?
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