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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA01876


Vu, enregistrée le 13 mai 2013, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Jullien, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204894 du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 13 700 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de sa chute le 10 novembre 2011 boulevard Guibal à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la communa

uté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros au ti...

Vu, enregistrée le 13 mai 2013, la requête présentée pour Mme A...B..., demeurant ...par Me Jullien, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204894 du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 13 700 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de sa chute le 10 novembre 2011 boulevard Guibal à Marseille ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole aux frais d'expertise, d'un montant de 450 euros ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D... substituant Me Jullien pour Mme B...et de Me C... de la Selarl Abeille et associés pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;

1. Considérant que Mme B...interjette appel du jugement du 18 mars 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme totale de 13 700 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de sa chute le 10 novembre 2011 boulevard Guibal à Marseille ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant que Mme B...soutient avoir fait, le 10 novembre 2011, une chute sur le trottoir du boulevard Guibal à Marseille en raison d'une défectuosité du revêtement de ce trottoir ; que, pour établir la matérialité des faits, Mme B...produit, en appel comme en première instance, un certificat médical du 10 novembre 2011 de première constatation établi par le service des urgences de l'hôpital de la Conception, qui rapporte ses déclarations selon lesquelles elle aurait été victime d'un accident subi sur la voie publique, un procès-verbal d'huissier du 16 novembre 2011 accompagné de photographies montrant l'existence, à l'endroit de la chute alléguée, d'une défectuosité de l'enrobé entourant la plaque d'un regard, le certificat médical initial du 10 novembre 2011 mentionnant un accident du travail ce même jour sans aucune précision sur les circonstances de cet accident, le rapport de l'expert désigné à sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qui se borne à relater les dires de la patiente s'agissant de l'origine de ses lésions, ainsi que différents documents médicaux établissant seulement la réalité de l'entorse de la cheville droite de la requérante ; que ces documents ne sauraient établir la matérialité de sa chute dans les conditions qu'elle invoque ;

qu'en outre, si Mme B...produit pour la première fois en appel un témoignage d'une passante rédigé le 30 avril 2013, soit un an et demi après les faits, qui dit avoir vu la requérante se tordre la cheville " rue Guibal " et tomber sur le trottoir, cette attestation n'établit pas par elle-même que la chute de Mme B...ait pour cause la défectuosité d'un ouvrage public communautaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole était engagée sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'il y a lieu de confirmer la charge à Mme B...des frais d'expertise, d'un montant de 450 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à Mme B...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme B...à verser à la communauté urbaine la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA018763

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01876
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : JULLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma01876 ?
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