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12/11/2014 | FRANCE | N°12MA04427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2014, 12MA04427


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...F...et Mme D...C..., épouseF..., demeurant..., par Me G... ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100543 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Brissac a approuvé le projet d'acquisition par la commune d'une partie du domaine de Nicouleau et la demande de subventions au conseil général de l'Hérault ;
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3°) de mettre à la charge de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...F...et Mme D...C..., épouseF..., demeurant..., par Me G... ;

M. et Mme F...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100543 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Brissac a approuvé le projet d'acquisition par la commune d'une partie du domaine de Nicouleau et la demande de subventions au conseil général de l'Hérault ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brissac la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;.

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la commune de Brissac ;

1. Considérant que M. et Mme F...défèrent à la Cour le jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Brissac a approuvé le projet d'acquisition par la commune d'une partie du domaine de Nicouleau et la demande de subventions au conseil général de l'Hérault afin de financer l'opération ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Brissac s'est portée candidate auprès de la SAFER du Languedoc-Roussillon pour l'acquisition d'une partie du domaine de Nicouleau ; que, lors de la séance du 1er décembre 2010, le maire a demandé au conseil municipal d'approuver ce projet par " un vote de principe ", en l'informant de la surface approximative des terrains et du coût estimé de l'opération et en proposant de solliciter un financement auprès du conseil général de l'Hérault ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le conseil d'administration de la SAFER n'a pris sa décision, par laquelle il a accepté de céder des terrains à la commune en précisant les parcelles concernées, que le 17 décembre 2010, soit postérieurement à la délibération contestée ; qu'en outre, il ressort des pièces versées par la commune en première instance que la décision d'acquérir lesdites parcelles, d'une surface totale de 99 hectares, 19 ares et 57 centiares, au prix estimé par le service des domaines de 274 243 euros, n'a été prise que par une délibération du conseil municipal du 18 mars 2011 ; qu'il suit de là que la délibération litigieuse du 1er décembre 2010 a eu uniquement pour objet d'approuver le projet de la commune dans son principe et n'a produit en elle-même aucun effet juridique ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en estimant que la délibération du 1er décembre 2010, qui ne faisait pas grief, n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brissac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme F...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Brissac et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F...verseront à la commune de Brissac la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... F...et à la commune de Brissac.

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N° 12MA04427

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04427
Date de la décision : 12/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

51-01-01-02 Postes et communications électroniques. Postes. Acheminement du courrier. Responsabilité de La Poste.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HIAULT SPITZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-12;12ma04427 ?
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