La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2014 | FRANCE | N°13MA04060

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 13MA04060


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 13MA04060, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205392 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
<

br>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de r...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 13MA04060, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par MeD... ;

Mme C...épouse B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205392 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les observations de Me D...représentant Mme C...épouseB... ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que Mme C...épouse B...souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal, qu'elle est traitée par hémodialyse depuis le 16 avril 2009 à raison de trois séances par semaine à l'hôpital de la Conception, et que l'interruption du traitement mettrait en danger sa vie ; qu'elle a subi le 22 décembre 2011 une néphrectomie droite ; qu'il ressort également des pièces médicales produites, et notamment d'un bilan paraclinique pré-greffe, que Mme C...épouse B...est en attente d'une greffe de rein ; qu'ainsi, compte tenu de son état de santé, qui nécessite un suivi et une prise en charge médicale particulièrement lourds et rigoureux, de la nécessité pour l'intéressée de demeurer en France en vue de bénéficier d'une greffe, et du fait que Mme C...épouse B...n'est pas isolée sur le territoire français, où elle vit chez sa fille et où réside également son époux, en situation régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...épouse B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que le jugement attaqué et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2012 doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C... épouse B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que Mme C...épouse B...a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; que son conseil n'a pas sollicité le versement des sommes demandées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que les conclusions que présente Mme C... épouse B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 juin 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...épouse B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

''

''

''

''

2

N° 13MA04060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04060
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MHATELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;13ma04060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award