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10/11/2014 | FRANCE | N°13MA03374

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 13MA03374


Vu, sous le n° 13MA03374, la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301205 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d...

Vu, sous le n° 13MA03374, la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée..., par MeD... ; Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301205 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine née le 17 décembre 1967, déclare être entrée en France le 7 mai 2012 ; que, le 22 janvier 2013, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 31 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle n'établissait pas avoir établi en France sa vie privée et familiale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans l'hypothèse où la délégation de signature n'est pas produite au dossier contentieux, le juge peut néanmoins, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure et eu égard au caractère réglementaire de l'acte, se fonder sur le fait qu'il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture alors même que ce recueil n'est pas produit au dossier mais que le juge en a connaissance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, sur le recueil des actes administratifs régulièrement publié et aisément consultable sur le site Internet public de la préfecture de l'Hérault ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2012-I-092 du 14 janvier 2013 du préfet de l'Hérault : " Délégation de signature est donnée, dans les limites de son arrondissement, à M. C...E..., sous-préfet de l'arrondissement de Béziers : (...) II (...) 14-Etrangers : / (...) 14-7 - Les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français (...) " ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 5 de janvier 2013, accessible sur le site Internet de la préfecture de l'Hérault ; que M. E...tirait de cette délégation compétence pour signer l'arrêté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

5. Considérant que l'arrêté attaqué précise, notamment, que Mme A...est célibataire et sans charge de famille, qu'elle est entrée en France le 7 mai 2012 et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident deux de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, le préfet, qui n'avait pas à mentionner les éléments autres que ceux sur lesquels il s'est fondé, a suffisamment motivé son arrêté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que cette motivation révèle que la demande de Mme A... a fait l'objet d'un examen particulier ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit à cet égard ;

7. Considérant que MmeA..., qui a déclaré être entrée en France pour la première fois le 7 mai 2012, ne résidait en France que depuis 8 mois et 24 jours à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que, si son père Abdesselmen et sa mère Chama, ainsi que sa soeur Fatima et son frère Brahim résident en France, et si sa soeur Laila a acquis la nationalité française, elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et 4 mois et où elle a construit sa personnalité ; que, notamment, elle ne conteste pas que deux membres de sa fratrie résident encore au Maroc ; que, si elle fait état de l'assistance qu'elle procure à sa mère, qui souffre notamment d'une insuffisance cardiaque, elle n'indique pas en quoi pour quels types de soins cette assistance est requise ; qu'elle n'établit donc pas l'impossibilité dans laquelle se trouverait son père, Abdesselmen, âgé de seulement 70 ans à la date de l'arrêté attaqué, ou ses autres frères et soeurs, qui résident à Béziers, de prodiguer à leur épouse et mère les soins nécessités par son état ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait qu'elle bénéficie d'un contrat de travail en qualité de vendeuse, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, et ne viole donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons de fait, cet arrêté n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA03374 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03374
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;13ma03374 ?
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