La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2014 | FRANCE | N°13MA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 13MA00405


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00405, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207110 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de

trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00405, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207110 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de ladite notification et sous la même condition d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les observations de Me D...pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour, qui précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

4. Considérant que M. B...souffre d'asthme allergique chronique évolutif ; que selon l'avis émis le 20 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, si le défaut de prise en charge médicale peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé ; que les avis médicaux présentés par M. B...ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit par suite être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que la circonstance qu'il vit chez son père depuis son entrée en France au mois de février 2011 n'est pas de nature à établir qu'il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et professionnels en France ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

2

N° 13MA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00405
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : JACQUEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;13ma00405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award