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10/11/2014 | FRANCE | N°12MA03432

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 12MA03432


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103534 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le président de la commission d'équivalence de la faculté de droit de l'université Montpellier I a refusé de reconnaître l'équivalence de son doctorat en droit ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2011 du président de la commission d

'équivalence de la faculté de droit de l'université Montpellier I ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103534 du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2011 par laquelle le président de la commission d'équivalence de la faculté de droit de l'université Montpellier I a refusé de reconnaître l'équivalence de son doctorat en droit ;

2°) d'annuler la décision du 15 juin 2011 du président de la commission d'équivalence de la faculté de droit de l'université Montpellier I ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise conclu à Lomé le 23 mars 1976 et publié par décret n° 82-183 du 18 février 1982 ;

Vu le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Héry, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., titulaire d'un diplôme de docteur en droit délivré par l'université de Lomé le 9 juillet 2004, demande l'annulation du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la commission d'équivalence de la faculté de droit et science politique de Montpellier du 15 juin 2011 émettant un avis défavorable à sa demande de reconnaissance d'une équivalence au doctorat en droit ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " (la décision) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que le jugement du 4 juillet 2012 mentionne notamment dans ses visas l'accord de coopération culturelle entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise du 23 mars 1976 ; que les premiers juges ont également mentionné ledit accord dans ces termes lorsqu'ils en ont fait application ; que la circonstance qu'ils n'aient pas fait référence au décret du 18 février 1982 portant publication de cet accord ne saurait être constitutive d'une irrégularité au sens des dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article III de l'accord de coopération culturelle conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise susvisé : " Le baccalauréat de l'enseignement secondaire délivré soit en France, soit au Togo bénéficie du régime de la validité de plein droit sur le territoire de l'un et l'autre Etat./ Les grades, diplômes et titres autres que le baccalauréat de l'enseignement secondaire bénéficient du régime d'équivalence./ Toutefois, les dispositions du paragraphe précédent pourront, le cas échéant, faire l'objet de modifications par échange de lettres sur demande de l'une ou l'autre partie. " ;

4. Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que seul le diplôme du baccalauréat obtenu en France ou au Togo est reconnu valide de plein droit dans chaque Etat respectif et que les titulaires d'autres diplômes que le baccalauréat, qui bénéficient certes d'un régime d'équivalence, doivent se soumettre à une procédure de reconnaissance de leur diplôme ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu la portée dudit accord ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur./ Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger. " et qu'aux termes de l'article L. 613-4 du même code, la validation " est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. (...) Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien avec ce dernier (...). La validation produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu'elle remplace (...) " ;

6. Considérant que le décret n° 2002-529 du 16 avril 2002 susvisé, qui fixe la procédure aboutissant à la validation d'études supérieures accomplies en France ou à l'étranger, dispose notamment dans son article 4 : " le dossier présenté par le candidat doit expliciter par référence au diplôme postulé les connaissances et aptitudes que celui-ci a acquises au cours des études dont il demande la validation./ Il comprend les diplômes, les certificats et toutes autres pièces permettant au jury d'apprécier la nature et le niveau de ces études (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : " Le jury procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Par sa délibération, il détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte-tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation./ Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat devra acquérir./ Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat. " ;

7. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ne confèrent pas de compétence spécifique au centre international d'études pédagogiques ni au centre Enic-Naric, qui lui est rattaché, en matière de reconnaissance officielle de diplôme ; qu'à ce titre, l'attestation de comparabilité délivrée par cet établissement public mentionne qu'elle est délivrée à titre purement informatif ; que, par suite, le jury n'était pas lié par le contenu de ladite attestation ;

8. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à la validation du diplôme qu'il a obtenu à l'étranger ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision en litige emporterait des conséquences dommageables sur la situation du requérant est, en tout état de cause, inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'université Montpellier I ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au président de l'université Montpellier I.

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N° 12MA03432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03432
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP S. JOSEPH-BARLOY - F. BARLOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;12ma03432 ?
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