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10/11/2014 | FRANCE | N°12MA01850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2014, 12MA01850


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01850, présentée pour l'association Contes d'ici et d'ailleurs, dont le siège est au 666 chemin du Vignal à Levens (06670), par MeB... ;

L'association Contes d'ici et d'ailleurs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002070 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme totale de 13 400 euros au titre du préjudice subi en raison de la résilia

tion du marché relatif à la lecture de contes dans différents sites de la ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA01850, présentée pour l'association Contes d'ici et d'ailleurs, dont le siège est au 666 chemin du Vignal à Levens (06670), par MeB... ;

L'association Contes d'ici et d'ailleurs demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002070 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme totale de 13 400 euros au titre du préjudice subi en raison de la résiliation du marché relatif à la lecture de contes dans différents sites de la bibliothèque municipale à vocation régionale, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°53-1253 du 19 décembre 1953 relatif à l'organisation des spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises de spectacles professionnelles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la commune de Nice ;

1. Considérant que la commune de Nice a confié à l'association Contes d'ici et d'ailleurs, par contrat du 10 février 2009, la réalisation de 79 séances d'une heure de lecture de contes dans différents sites de la bibliothèque municipale à vocation régionale ; que le 27 juillet 2009, la commune de Nice a résilié le contrat au motif que l'association appelante ne pouvait, en vertu des textes régissant le spectacle vivant, réaliser plus de six spectacles par an ; que par le jugement attaqué du 9 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'association tendant à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme totale de 13 400 euros au titre du préjudice subi en raison de la résiliation dudit marché ;

Sur la décision de résiliation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1953 susvisé : " Est dénommé groupement d'amateurs tout groupement qui organise et produit en public des manifestations, dramatiques, dramatico-lyriques, vocales, chorégraphiques, de pantomimes, de marionnettes, de variétés, etc..., ou bien y participe et dont les membres ne reçoivent, de ce fait, aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle " ; qu'aux termes de l'article L. 7122-2 du code du travail : " Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. Les différentes catégories d'entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 7122-26 dudit code : " Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations. / Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet social de l'association appelante est de " contribuer à la connaissance et à la diffusion des arts de la parole et en particulier du conte " ; qu'ainsi, l'association n'a pas pour objet principal la production ou la diffusion en public de spectacles vivants ; qu'en outre, elle soutient, sans être utilement contredite, qu'elle est une compagnie d'amateurs qui ne fait appel à aucun artiste de spectacle rémunéré ; que si les stipulations de l'article 2 du contrat en litige intitulé " Obligations de la compagnie ", mentionnent que " La compagnie assume la responsabilité intellectuelle et technique de l'animation. En qualité d'employeur, elle assure les rémunérations -charges comprises- de son personnel ", il résulte de l'instruction que le paiement de la somme de 100 euros par lecture ne correspond pas à une rémunération des membres de l'association mais au défraiement des coûts de transport et de repas des lectrices bénévoles de ladite association ; que dans ces conditions, l'association Contes d'ici et d'ailleurs ne peut être regardée comme se livrant à une activité d'entrepreneur de spectacles vivants et n'est, ainsi, pas soumise, en tant que groupement d'amateurs, au plafond annuel de six représentations ; que par suite, l'association appelante est fondée à soutenir que la commune de Nice a commis une faute en résiliant le contrat du 10 février 2009 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que le caractère infondé de la décision de résiliation du 27 juillet 2009 est de nature à engager la responsabilité de la commune de Nice ; que par suite, l'association Contes d'ici et d'ailleurs a droit à la réparation des préjudices en procédant ;

5. Considérant d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la résiliation du contrat, 34 séances de contes devaient encore être réalisées au tarif de 100 euros par séance ; que toutefois, si l'association ne peut obtenir le versement de la somme sollicitée de 3 400 euros dès lors que le paiement des séances de lecture correspond, comme il a été dit précédemment, au défraiement des coûts, non exposés, de transport et de repas des lectrices bénévoles de l'association, elle a cependant été privée de l'exercice de son activité bénévole prévue par ses statuts ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi du fait de la décision de résiliation infondée en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

6. Considérant d'autre part, que si l'association appelante sollicite le versement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance de concourir à d'autres marchés de contes de la commune de Nice, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'association aurait sollicité l'attribution de marchés de ce type ; que la réalité de la perte de chance alléguée n'est donc pas établie ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

7. Considérant que l'association Contes d'ici et d'ailleurs a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 23 novembre 2009, date de réception de sa demande préalable par la commune de Nice ; qu'elle a demandé la capitalisation le 10 octobre 2014, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts et qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner cette capitalisation à cette date ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'association Contes d'ici et d'ailleurs est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ledit jugement doit être annulé ; que la commune de Nice doit être condamnée à payer à l'association Contes d'ici et d'ailleurs la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts à compter du 23 novembre 2009 et de leur capitalisation à compter du 10 octobre 2014 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association appelante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Contes d'ici et d'ailleurs et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La commune de Nice versera à l'association Contes d'ici et d'ailleurs une somme de 1 000 (mille) euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2009. Les intérêts échus le 10 octobre 2014 seront capitalisés à cette date.

Article 3 : La commune de Nice versera à l'association Contes d'ici et d'ailleurs une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Contes d'ici et d'ailleurs et à la commune de Nice.

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N° 12MA01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01850
Date de la décision : 10/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FIN DES CONTRATS. RÉSILIATION. DROIT À INDEMNITÉ. - LA RÉSILIATION INFONDÉE D'UN CONTRAT CONCLU AVEC UNE ASSOCIATION QUI EXERCE SON ACTIVITÉ BÉNÉVOLEMENT OUVRE DROIT À RÉPARATION.

39-04-02-03 La commune de Nice a conclu, le 10 février 2009, avec l'association Contes d'Ici et d'Ailleurs un contrat tendant à la réalisation de 79 séances d'une heure de lecture de contes dans différents sites de la bibliothèque municipale à vocation régionale.,,L'association, étant un groupement d'amateurs, n'était pas soumise au plafond annuel de six représentations imposé par l'article R. 7122-26 du code du travail pour l'exercice occasionnel de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, non titulaire d'une licence. La commune de Nice a, ainsi, commis une faute en résiliant le contrat conclu avec l'association Contes d'Ici et d'Ailleurs au motif qu'elle ne pouvait réaliser plus de six spectacles par an.,,La cour juge que, du fait de la résiliation infondée du contrat, l'association a été privée de l'exercice de son activité bénévole de « conteurs » prévue par ses statuts et a droit à la réparation du préjudice ainsi subi.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MOUKOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-10;12ma01850 ?
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