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07/11/2014 | FRANCE | N°14MA03143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 14MA03143


Vu la requête, enregistrée par télérecours le 18 juillet 2014, sous le n° 14MA03143, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de rectifier, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'erreur matérielle affectant l'arrêt no 12MA02669 du 27 juin 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37

de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros, à verser à Me B...qui dé...

Vu la requête, enregistrée par télérecours le 18 juillet 2014, sous le n° 14MA03143, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de rectifier, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'erreur matérielle affectant l'arrêt no 12MA02669 du 27 juin 2014 en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros, à verser à Me B...qui déclare renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014, le rapport de M. Bocquet, président ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ; que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que dans le cas où est alléguée une erreur matérielle sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce, la requête présentée pour Mme C...par Me B...tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 27 juin 2014, doit ainsi être regardée comme présentée par le seul Me B..., qui en est le rédacteur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'instance n° 12MA02669, Me B... n'a expressément déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle que par un mémoire enregistré au greffe de la Cour de céans, sous forme de télécopie, le 30 mai 2014, soit, comme dûment indiqué dans l'arrêt dont la rectification est demandée, postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, laquelle est intervenue, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le 29 mai 2014 à minuit, cette affaire ayant été inscrite à l'audience du 2 juin 2014 ; qu'au vu des écritures produites par Mme C...avant cette clôture, et ainsi, sans entacher son arrêt d'une erreur matérielle, la Cour a pu relever que, d'une part, cette dernière n'alléguait pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui avait été allouée et que, d'autre part, son conseil n'avait pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il lui aurait réclamée si elle n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, et donc rejeter les conclusions qu'elle avait présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à supposer que Me B... ait entendu soutenir que, nonobstant la clôture d'instruction, son mémoire susmentionné enregistré le 30 mai 2014 aurait dû être examiné par la Cour, une telle appréciation n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle mais uniquement par celle d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A...B..., au ministre de l'intérieur et à Mme D... C....

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N° 14MA03143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03143
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;14ma03143 ?
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