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07/11/2014 | FRANCE | N°13MA04586

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 13MA04586


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04586, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302633 en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, enj

oint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privé...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04586, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302633 en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 mai 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) de confirmer la légalité de la décision litigieuse ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 le rapport de M. Pecchioli, rapporteur,

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice estimant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été, dans les circonstances de l'espèce, méconnues a, d'une part, annulé son arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, enjoint à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre " vie privée et familiale " ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. A...ne méconnaissait notamment pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir de la réalité d'une vie commune ancienne et stable avec son épouse, titulaire d'une carte de résident ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité tunisienne, a épousé, le 18 août 2009, à Nice, une compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de l'arrêté contesté et qui a été renouvelée en 2011 pour une période de dix ans ; que l'ancienneté de leur vie commune est justifiée à partir de la date du mariage, à la même adresse par de nombreux documents probants établis aux deux noms, tels que, notamment, une attestation d'hébergement de sa femme, les avis d'impositions depuis l'année 2009, trois quittances de loyer de mars à mai 2013, des commandements de payer et des lettres de rappel émanant de la direction régionale des finances publiques, d'une attestation de son médecin traitant qui habite en face de l'appartement du couple et d'autres pièces notamment médicales qui mentionnent cette adresse ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas produit la copie intégrale de son passeport et a vu son nom mentionné tardivement sur les quittances de loyer, la réalité de la vie commune entre M. A...et son épouse étant justifiée à compter de l'année 2009, celui-ci est donc fondé à se prévaloir, à la date de l'arrêté litigieux, d'une vie familiale suffisamment stable et intense de près de quatre ans, ainsi que d'une durée de séjour en France d'une durée équivalente ; qu'ainsi et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté querellé et, par suite, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 24 mai 2013 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

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N° 13MA04586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04586
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;13ma04586 ?
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