La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2014 | FRANCE | N°12MA04344

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2014, 12MA04344


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04344, présentée pour M. et Mme A...et ClaudieE..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100035 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 46 960 euros en réparation du " préjudice de jouissance " qu'ils estiment avoir subi du chef du refus du maire de faire usage de s

es pouvoirs de police à l'encontre du centre nautique voisin de leur pro...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04344, présentée pour M. et Mme A...et ClaudieE..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme E...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100035 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 46 960 euros en réparation du " préjudice de jouissance " qu'ils estiment avoir subi du chef du refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police à l'encontre du centre nautique voisin de leur propriété, et de leur préjudice moral, et à la mise à la charge de la commune de Sainte-Maxime d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 61 600 euros en réparation du " préjudice de jouissance " et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant MeC..., pour la commune de Sainte-Maxime ;

1. Considérant que M. et Mme E...relèvent appel du jugement en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à leur verser la somme de 46 960 euros en réparation du " préjudice de jouissance " qu'ils estiment avoir subi du chef du refus du maire de Sainte-Maxime de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par un centre nautique voisin de leur propriété, et en réparation de leur préjudice moral ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, ils demandent la condamnation de la commune à leur verser la somme de 61 600 euros du chef de ce " préjudice de jouissance " et la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Sainte-Maxime en première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme E...ne justifient pas avoir adressé à la commune de Sainte-Maxime une demande d'indemnisation relative aux préjudices qu'ils estiment avoir subi à hauteur de 49 960 euros du fait de la carence du maire de cette commune à prendre les mesures de police nécessaires pour lutter contre les nuisances sonores produites par l'utilisation de la piscine du centre nautique voisin de leur propriété ; qu'en l'absence de décision expresse ou implicite de rejet de cette réclamation, leur demande de première instance était ainsi irrecevable et devait être rejetée ;

Sur les conclusions de la requête d'appel tendant à ce que l'indemnisation relative aux préjudices subis par les époux E...soit portée de 49 960 euros à 71 600 euros :

4. Considérant que ces prétentions nouvelles ont été présentées le 7 novembre 2012, date de la requête d'appel, et correspondent, en conséquence, à une période supposée de responsabilité allant du 27 septembre 2012, date du jugement attaqué, au 7 novembre 2012, faute pour les époux E...d'avoir ultérieurement actualisé le montant de leurs demandes ; que, pendant cette période, le centre nautique était fermé ; que, par suite, le préjudice allégué n'étant en tout état de cause pas établi, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de leur requête, M. et Mme E...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sainte-Maxime et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Sainte-Maxime, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme E...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E...verseront à la commune de Sainte-Maxime une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Claudie E...et à la commune de Sainte-Maxime-.

''

''

''

''

4

N° 12MA04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04344
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHRECKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-07;12ma04344 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award