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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA03736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA03736


Vu I°), sous le n° 1203736, la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme E... B..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100700 et 1100702 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la

décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ;...

Vu I°), sous le n° 1203736, la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme E... B..., demeurant..., par Me A...D... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1100700 et 1100702 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu II°), sous le n° 1400466, la requête rectificative, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. et Mme E...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1203181, 1203183, 1203185 et 1301313 en date du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme E...B...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 par application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, et leur demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales qui leur ont été réclamés au titre des années 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12MA03736 et n° 14MA00466, introduites par les mêmes contribuables, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B...exerce l'activité d'architecte à titre libéral et les épouxB..., domiciliés en France jusqu'en 2009, disposent de plusieurs immeubles en France ; que concernant les revenus de l'année 2006, les intéressés se sont vu notifier le 1er décembre 2009 une proposition de rectification n°2120 par laquelle l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, des dépenses portant sur l'immeuble sis 70 rue Hardouin à Tours, la déduction des revenus fonciers de frais de gestion sur un immeuble situé à Clichy, un crédit d'impôt au titre des économies d'énergie et enfin l'imputation de déficits sur le revenu global ; que par lettre n°3926 du 15 février 2010, l'administration a maintenu l'intégralité des rectifications ; que par ailleurs, les intéressés ont fait l'objet en 2010 d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 qui a donné lieu à des rectifications notifiées par lettres n°3924 du 16 décembre 2010 et du 18 mai 2011, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, consistant en la réintégration de charges relatives à plusieurs immeubles, l'annulation du déficit du nu-propriétaire déclarée au nom de leur enfant mineur à charge du foyer fiscal et enfin en la reprise de la restitution obtenue en vertu de l'application du bouclier fiscal pour l'année 2007 ; que par la requête enregistrée sous le n°12MA03736, les requérants relèvent régulièrement appel du jugement nos 1100700 et 1100702 du 7 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ; que par la requête enregistrée sous le n° 14MA00466, M. et Mme B...interjettent régulièrement appel du jugement nos 1203181, 1203183, 1203185 et 1301313 en date du 25 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 par application des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008, et leur demande tendant à la décharge des suppléments de contributions sociales qui leur ont été réclamés au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que dans l'instance n°14MA00466, par trois décisions en date du 23 avril 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 29 054 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2007 et 2008 ; que les conclusions présentées par M. et Mme B... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la déductibilité des dépenses de réparation et d'entretien du revenu foncier :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les travaux réalisés sur l'ensemble immobilier sis 70 rue Hardouin à Tours présentent le caractère de dépenses de grosses réparations consistant en la réfection de la toiture et un ravalement ou de dépenses d'amélioration et d'entretien, avec création de seulement 45m² de surface hors oeuvre brute consacrés aux cuisines et sanitaires ; qu'ils font valoir à cette fin qu'il n'y a pas eu surélévation de l'immeuble mais seulement rehaussement de la charpente de 20 centimètres, que les surfaces extérieures et intérieures sont restées identiques, et enfin que l'augmentation de la surface habitable résulte de la prise en compte des nouveaux éléments de confort créés dans le cadre des travaux, lesquels sont dissociables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de l'examen comparatif des déclarations H1 déposées en 1970 et des actes d'acquisition de 1998, d'une part, et des déclarations H1 déposées le 23 novembre 2008, d'autre part, ainsi que de l'examen des plans, des coupes et des photographies fournis à l'appui des demandes de permis de démolir et de construire déposées respectivement en 2000 et 2006, et des factures, que les travaux réalisés, qui ont eu pour objet la remise en état ou la réhabilitation de six logements sur l'ensemble immobilier en cause, ont consisté en une reconstruction complète après démolition intérieure d'une unité d'habitation suivie de la création d'aménagements neufs, soit des travaux touchant le gros oeuvre, la toiture, les ouvertures, les réseaux d'eau et de gaz ainsi que l'installation électrique, et en l'accroissement de la surface et du volume habitables de locaux existants ; que ces travaux ont entrainé une modification importante du gros oeuvre et présentent par suite le caractère de travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que s'ils comportent aussi pour une part des travaux d'amélioration, ceux-ci n'en sont pas dissociables ; que c'est dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré la totalité de ces dépenses dans les revenus fonciers de M. et Mme B...au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

Sur la déductibilité du revenu foncier des frais de copropriété :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a quater) Les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles ; " ;

7. Considérant que dans la proposition de rectification en date du 1er décembre 2009 concernant l'année 2006, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction la somme de 22 163 euros au titre des provisions versées pour les dépenses de copropriété concernant l'immeuble sis 77 rue de Paris à Clichy (92110), dès lors que le justificatif produit, à la rubrique " sommes dues au syndicat par le copropriétaire cédant de cet immeuble pour les lots objets de la mutation, au titre de sommes devenues exigibles du fait de la vente ", ne précisait pas qu'il s'agissait de provisions pour charges ; que les requérants soutiennent que cette dépense constitue une charge déductible des revenus fonciers de l'année 2006 et précisent que cette somme représente des retards de règlement de charges de copropriété exigé au moment de la cession de l'immeuble imputé en 2006 sur le prix de cession de l'immeuble de Clichy et versent devant la Cour un bordereau d'appel de fonds en date du 7 juin 2006 d'un montant de 21 953,18 euros ; que toutefois, il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu foncier brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges, en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ; que les requérants par la seule production de cette pièce ne justifient pas des charges de copropriété qu'ils indiquent avoir acquittées au cours de l'année 2006 ;

Sur les déficits reportables sur les revenus de 2006 :

8. Considérant que, selon l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal, " sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excèdent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes. (...) " ;

9. Considérant qu'au titre de la rectification du déficit imputable sur le revenu global de l'année 2006, l'administration fiscale a remis en cause un déficit global d'un montant de 65 622 euros à reporter figurant sur la déclaration des revenus perçus en 2004 en tant que déficits de bénéfices non commerciaux réalisés lors de la sous-location de locaux nus 15 rue des Trésoriers à Montpellier, imputables sur les seuls revenus de même nature ; que par suite, l'administration a ramené le déficit global à un montant de 35 675 euros, correspondant au seul déficit BNC 2002 et a notamment retenu pour l'année 2006 un report sur déficit d'un montant de 10 320 euros, se décomposant comme suit : " 35 675 (déficit BNC 2002) + 13 640 (déficit BNC 2003) + 28 777 (déficit BNC 2004 18 077 + déficit RF 2004 10 700) + 10 178 (déficit BNC 2005) - 77 950 euros bénéfices fonciers 2005 " ; que M. et Mme B...soutiennent que les déficits reportables nés de l'activité professionnelle de M. B...s'élevant à 42 512 euros au titre de 2005 n'auraient pas été imputés sur le revenu global de l'année 2006 ; que toutefois l'administration fait valoir de façon chiffrée et circonstanciée que les déficits reportables s'élèvent à 10 320 euros auxquels s'ajoute le déficit de 2 499 euros de l'année en cours en matière de bénéfices non commerciaux, soit un total de 12 819 euros et non de 42 512 comme invoqué par les requérants, alors que ces derniers ne contestent pas sérieusement que les déficits provenant de cette activité lucrative ne pouvaient être imputés sur le revenu global des contribuables, ceux-ci n'étant ainsi autorisés, par application des dispositions précitées du code général des impôts, qu'à les imputer sur leurs bénéfices relevant de la même catégorie de revenus durant la même année ou les six années suivantes ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante pour l'essentiel, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B...relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, à hauteur de 29 054 (vingt-neuf mille cinquante-quatre) euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Nos 12MA03736,14MA00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03736
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GROGNARD ; GROGNARD ; BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma03736 ?
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