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06/11/2014 | FRANCE | N°12MA01210

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2014, 12MA01210


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la SA Symbiose, dont le siège social est 75 avenue Wilhem Roentgen à Montpellier (34965 Cedex 2), par Me B...A...;

La SA Symbiose demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002100 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement, assorti des intérêts moratoires, de la somme de 49 243,52 euros qu'elle a acquittée le 1er août 2005 pour le paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondant

es mis à la charge de sa filiale, la société en nom collectif, SNC, " Europa ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la SA Symbiose, dont le siège social est 75 avenue Wilhem Roentgen à Montpellier (34965 Cedex 2), par Me B...A...;

La SA Symbiose demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002100 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement, assorti des intérêts moratoires, de la somme de 49 243,52 euros qu'elle a acquittée le 1er août 2005 pour le paiement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mis à la charge de sa filiale, la société en nom collectif, SNC, " Europa Hôtel ", au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, par un avis de mise en recouvrement émis le 23 février 2005 ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'ordonner le remboursement de la somme de 49 243,52 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pourny, président,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Europa Hôtel, qui a exercé au cours des années 2001 et 2002 une activité de loueur de fonds de commerce, a fait l'objet d'une dissolution, sans liquidation, par transmission universelle de son patrimoine au profit de la SA Symbiose, devenue son unique associée ; que la SA Symbiose a acquitté le 1er août 2005 une somme de 49 243,52 euros au titre d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période de janvier 2001 à décembre 2002, mis à la charge de la SNC Europa Hôtel par un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 23 février 2005 ; que la SA Symbiose conteste le jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au remboursement de cette somme, avec les intérêts moratoires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : " La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. (...) / En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. " ; qu'il n'est pas contesté que la SNC Europa Hôtel était redevable des sommes mises en recouvrement par l'avis du 23 février 2005 ; que, si la SA Symbiose soutient que cette société n'existait plus à cette date, à raison de sa dissolution le 2 décembre 2004 et à la transmission universelle de son patrimoine à la SA Symbiose à compter du 6 décembre 2004, comme mentionné au registre du commerce et des sociétés de Perpignan le 14 février 2005, sa personnalité morale subsistait aussi longtemps que des droits et obligations à caractère social n'étaient pas liquidés, sans qu'y fasse obstacle ni la dissolution de cette société, ni la transmission de son patrimoine à son associé unique à l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 1844-5 du code civil ; que, dès lors, la circonstance que la SNC Europa Hôtel a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission de son patrimoine à la SA Symbiose est en tout état de cause sans incidence sur le bien fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 23 février 2005 ;

4. Considérant que la SA Symbiose n'étant pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 23 février 2005 était irrégulier, cette société venue aux droits de la SNC Europa Hôtel n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne disposait d'aucun titre exécutoire et que c'est à tort qu'elle a réglé la somme mise en recouvrement au nom de la SNC Europa Hôtel, aux droits et obligations de laquelle elle vient ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander le remboursement de cette somme accompagnée d'intérêts moratoires ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que la SA Symbiose n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA Symbiose est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Symbiose et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA01210 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01210
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ARDITI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-06;12ma01210 ?
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