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04/11/2014 | FRANCE | N°13MA04392

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2014, 13MA04392


Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1100204 rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a licencié ;

* de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne le paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...D... ; M. B...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1100204 rendu le 12 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* d'annuler la décision en date du 9 décembre 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne l'a licencié ;

* de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne le paiement d'une somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me D... pour M. B... ;

1. Considérant que, par un contrat en date du 16 décembre 2003, M. B...a été recruté par le centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne en qualité de praticien attaché à compter du 1er janvier 2004 pour exercer une activité de chirurgien orthopédique à hauteur de 3 demi-journées par semaine ; que son contrat, d'une durée de trois ans, a été renouvelé par tacite reconduction ; que, par une décision en date du 15 juillet 2010, le directeur dudit centre hospitalier a décidé de licencier M.B... ; qu'après avoir retiré cette décision le 10 novembre 2010, il a, le 9 décembre 2010, de nouveau décidé de licencier M.B... ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 12 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision précitée du 9 décembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal aurait insuffisamment motivé, dans son jugement, la réponse au moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée ; que, toutefois, le tribunal en indiquant : " que si, certes, la décision du 15 juillet 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aubagne a prononcé une première fois son licenciement comportait des motifs différents, à savoir le fait que l'intéressé n'assurait pas l'intégralité de ses obligations de service et que son activité était faible, motifs confirmés dans un courrier du 18 août 2010 dans lequel le directeur lui rappelait les termes d'un entretien du 11 avril 2010 au cours duquel il lui a fait part " d'un certain nombre de griefs ", cette circonstance n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder la décision contestée comme ayant été prise en considération de la personne ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté " a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-629 du code de santé publique :

" Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal ou d'un contrat à durée indéterminée peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 décembre 2010, après avoir visé les articles R. 6152-629 et suivants du code de la santé publique fait état des difficultés budgétaires du centre hospitalier d'Aubagne, des mesures de retour à l'équilibre demandées par l'agence régionale de l'hospitalisation, de l'état prévisionnel des recettes et dépenses approuvé par l'agence régionale de santé intégrant la suppression de trois vacations de praticien attaché et du fait que l'effectif du service de chirurgie orthopédique composé de trois praticiens hospitaliers à temps plein et d'un praticien à temps partiel permet d'assurer la permanence des soins sans qu'il soit besoin de faire appel au docteurB... ; que cette motivation circonstanciée est suffisante tant en droit qu'en fait ; qu'en outre, le moyen tiré de ce que le licenciement du 15 juillet 2010 n'était pas motivé est sans incidence sur la légalité de la décision du 9 décembre 2010 et, par suite, inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant que M. B...soutient que la commission médicale d'établissement, qui s'est réunie le 29 juin 2010, aurait dû, de nouveau, émettre un avis avant le 2ème licenciement dont il a fait l'objet le 9 décembre 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 juin 2010, la commission médicale d'établissement a, à une très large majorité (22 voix pour, 1 voix contre et 3 votes blancs), émis un avis favorable au licenciement de M. B..." dans le cadre des mesures figurant dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses pour 2010 " ; que cette instance s'est donc prononcée au regard, non de motifs qui auraient été liés à la manière de servir de M. B...tels que le non-accomplissement de l'intégralité de ses obligations de service, mais au vu de la situation budgétaire dégradée dans laquelle se trouvait l'établissement et des mesures prises par son directeur pour y remédier, parmi lesquelles la suppression des trois vacations de M.B... ; que si la commission médicale d'établissement n'a pas été, de nouveau, saisie préalablement au licenciement attaqué, cette omission n'était, eu égard au motif qui avait été retenu par celle-ci pour émettre son avis du 29 juin 2010, identique à celui de la décision attaquée, pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver M. B...d'une garantie ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que le licenciement litigieux ayant été pris en considération de sa personne, il aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ledit licenciement, tout comme au demeurant celui, initié au cours de la même année, de deux autres chirurgiens, était motivé, non pas par des considérations liées à la personne du requérant et notamment pas par le fait qu'il exerçait, en parallèle, comme il en avait le droit, une activité professionnelle dans une clinique privée malgré de l'emploi du mot " griefs " dans une lettre datée du 18 août 2010, mais par les déficits budgétaires importants auxquels s'est trouvé confronté le centre hospitalier d'Aubagne et la nécessité, telle que rappelée non seulement par l'agence régionale de l'hospitalisation mais également par la chambre régionale des comptes d'y remédier, par la réduction, entre autres, des dépenses de personnels et la rationalisation de l'offre de soins, les trois vacations hebdomadaires effectuées par M.B..., lequel réalisait un faible nombre d'interventions chirurgicales, n'étant pas indispensables afin d'assurer la permanence des soins du service de chirurgie dès lors que ledit service, dont le nombre de lits diminuait, comptait encore 3 praticiens hospitaliers à temps plein dont le dernier avait été recruté en 2010 en remplacement du chef de service parti à la retraite et un praticien hospitalier à temps partiel ; qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au motif de la décision litigieuse, que le moyen tiré de ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée et de ce que les droits de la défense de l'intéressé ont été méconnus doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, doivent être écartés les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en ne mettant pas en oeuvre la procédure disciplinaire, de qu'elle aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article

R. 6152-629 du code de la santé publique, de ce que le motif allégué ne serait pas avéré et de ce que l'intérêt du service ne serait pas établi ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité des mesures décidées par le directeur du centre hospitalier d'Aubagne et, notamment, de mesurer si, eu égard aux recettes précédemment générées par l'activité du requérant, son licenciement a permis de faire des économies substantielles ;

10. Considérant, en dernier lieu, que M.B..., praticien attaché dont les relations de travail sont exclusivement régies par le code de la santé publique et le droit public, n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail, nouvellement codifiées à l'article L. 1233-5 du même code, lesquelles fixent, dans l'hypothèse d'un licenciement collectif pour motif économique, des critères afin de déterminer l'ordre des licenciements ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 9 décembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, qui n'est pas la partie perdante, le paiement des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ledit centre hospitalier en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Edmond Garcin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne.

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N° 13MA043923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04392
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical - Praticiens à temps partiel.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BRAUNSTEIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-04;13ma04392 ?
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