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04/11/2014 | FRANCE | N°12MA02999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 novembre 2014, 12MA02999


Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901352 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Emerald Shores LLC des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir les impositions

et les pénalités en litige ;

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Vu le recours, enregistré le 19 juillet 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901352 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Emerald Shores LLC des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir les impositions et les pénalités en litige ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014,

- le rapport de M. Guidal, rapporteur ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la société Emerald Shores LLC ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Emerald Shores LLC, " limited liability company " de droit américain dont le siège est à Reno dans l'Etat du Nevada, possédait à Saint-Jean-Cap-Ferrat, au cours des années 2004 et 2005, une villa d'une superficie de 260 m² qu'elle mettait gratuitement à la disposition de ses deux associés, ressortissants de nationalité russe ; que l'administration fiscale a assujetti cette société à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur cet impôt et à la retenue à la source au titre des deux années en cause à raison du montant estimé des loyers qu'elle aurait dû percevoir de ses associés ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a donné décharge de ces impositions ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) ainsi que (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif " ;

2. Considérant, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre, que la mise à disposition du bien détenu par la société Emerald Shores s'effectue au profit de ses seuls associés et que celui-ci est géré dans le seul intérêt des intéressés ; que cette mise à disposition ne constitue pas une opération à caractère lucratif au sens de l'article 206 du code général des impôts la rendant passible de l'impôt sur les sociétés ; que l'article 206-1 ne trouve donc à s'appliquer à cette activité que dans la mesure où la société Emerald Shores pourrait, à l'instar d'une société de capitaux de droit français, être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ;

3. Considérant que le droit américain des sociétés, auquel ne déroge pas sur ce point celui de l'Etat du Nevada, prévoit que la " limited liability company " (LLC), est une société constituée sous la loi de l'un des États des États-Unis d'Amérique dont l'associé, ou les associés (members), personnes physiques ou morales, ont, à la différence du " partnership ", une responsabilité limitée ; qu'elles peuvent être constituées pour l'accomplissement de toute activité légale, sans qu'elles soient toujours créées dans l'optique d'un profit, leur objet social pouvant être aussi bien civil que commercial ; qu'au regard de la loi fiscale fédérale des États-Unis, la LLC peut être traitée soit comme une " corporation ", et elle est alors soumise à l'impôt sur les bénéfices des sociétés, soit comme un " partnership ", et elle souscrit dans ce cas une déclaration annuelle de résultats, tandis que chaque associé inscrit sa quote-part de ceux-ci dans son revenu imposable ; que si le régime de fiscalité directe de la " corporation " s'applique sur option, celui du " partnership " correspond au droit commun dès lors que la LLC dispose au moins de deux associés ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Emerald Shores, qui a le statut de " limited liability company " enregistrée auprès de l'Etat du Nevada, qui est autorisée à réaliser toute activité qui n'est pas interdite par le droit de cet Etat, n'a pas d'autre activité connue que celle de mettre le seul bien immobilier qu'elle possède à Saint-Jean-Cap-Ferrat à la disposition de ses associés ; que constituée par deux personnes physiques à hauteur respectivement de 99 % et 1 % de son capital, son régime fiscal est selon la loi américaine et en l'absence d'option pour l'impôt sur les bénéfices des sociétés, celui du " partnership ", assimilable à une société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la différence d'une société à responsabilité limitée de droit français, et alors même que son capital est, comme le sien, composé de parts impliquant la limitation de responsabilité de leurs détenteurs, la société Emerald Shores ne peut être regardée, dans ces conditions, comme commerciale du seul fait de sa forme sociale et soumise à ce titre à l'impôt sur les sociétés en France ;

5. Considérant, il est vrai, que le ministre se prévaut de ce que les associés de la société Emerald Shores n'ont pas la qualité de résident américain pour soutenir que celle-ci ne peut pas bénéficier des stipulations de la convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis et de la transparence fiscale reconnue par la convention aux " partnerships " et aux " limited liability companies " qui leur sont assimilées ; que, toutefois, si le iv) du b) du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, comporte des stipulations spécifiques relatives aux revenus perçus par les " partnerships " et entités similaires au regard de la qualité de résident américain de leurs associés, bénéficiaires ou constituants, ces stipulations ont seulement pour objet de déterminer si ces entités peuvent être ou non considérées comme des résidents, c'est-à-dire des personnes éligibles, en tant que telles, au bénéfice de la convention ; qu'elles n'ont pas pour objet de fixer les conditions auxquelles ces entités devraient satisfaire pour pouvoir être assimilées à une société française de capitaux et être soumises en conséquence à l'impôt sur les sociétés en France ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Emerald Shores des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Emerald Shores et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 12MA02999 2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02999
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-04;12ma02999 ?
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