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04/11/2014 | FRANCE | N°12MA01782

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04 novembre 2014, 12MA01782


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la Srl Lago Serramenti, dont le siège social est situé via L. Einaudi, 20 ZI (36055) Tezze sul Brenta (Italie), par Me A...;

La société Lago Serramenti demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903752 du 16 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2002 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour la Srl Lago Serramenti, dont le siège social est situé via L. Einaudi, 20 ZI (36055) Tezze sul Brenta (Italie), par Me A...;

La société Lago Serramenti demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903752 du 16 mars 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2002 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014,

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que la société de droit italien Srl Lago Serramenti est spécialisée dans les prestations de second oeuvre du bâtiment ; que dans le cadre d'un chantier de reconstruction d'un immeuble situé à Nice, cette société a réalisé, pour le compte de la Sarl L'Etoile, des prestations de menuiserie intérieure pour un montant de 185 980,15 euros toutes taxes comprises ; que ces prestations se sont déroulées à partir du mois de décembre 2002 et jusqu'au mois de janvier 2005 ; que la Srl Lago Serramenti ne s'étant pas fait connaître de l'administration fiscale française et n'ayant déposé aucune déclaration fiscale, en particulier en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a estimé que les opérations réalisées constituaient des prestations de services réalisées en France et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions combinées des articles 256, 259 A 2 et 269-2 c du code général des impôts ; que l'administration en a déduit que la société Lago Serramenti était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des règlements encaissés auprès de la société L'Etoile ; que par une proposition de rectification en date du 3 octobre 2007, la société Lago Serramenti a été avisée de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 38 060 euros en droits et pénalités ; qu'elle fait appel de l'article 2 du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service a été rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts, reprenant l'article 9 paragraphe 2 c premier tiret de la sixième directive du Conseil des communautés européennes susvisée : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...)2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ; (...) " ; qu'il résulte des ces dispositions que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces prévisions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec ledit bien immeuble, celui-ci constituant un élément central et indispensable des prestations ;

3. Considérant que si la Srl Lago Serramenti soutient qu'elle n'aurait réalisé que des opérations de ventes intracommunautaires non imposables, il résulte de l'instruction et notamment du libellé des factures présentées pour paiement à la Sarl L'Etoile que les prestations réalisées par la société requérante ont consisté dans le cadre du chantier susmentionné en la fourniture et l'installation de divers éléments de menuiserie intérieure ; que de telles prestations, qui ont été réalisées à l'occasion de la reconstruction d'un immeuble ancien dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas constitué l'élément central et indispensable desdites prestations et qui associent vente et montage des éléments de menuiserie, doivent, par suite, être regardées comme des prestations de service présentant un lien suffisamment direct avec cet immeuble ; que dans ces conditions, les prestations litigieuses relèvent de la règle dérogatoire de territorialité énoncée au 2° de l'article 259 A précité du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Srl Lago Serramenti n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Srl Lago Serramenti demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Srl Lago Serramenti est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Srl Lago Serramenti et au ministre de des finances et des comptes publics.

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N° 12MA01782

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01782
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. CHERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : PAGANELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-04;12ma01782 ?
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