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30/10/2014 | FRANCE | N°13MA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA01910


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2013, sous le numéro 13MA01910, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-de Clercq- Comte-B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103773 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité, par son article 1er, la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des nuisances liées à l'utilisation du plateau spor

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 2013, sous le numéro 13MA01910, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Broquere-Danthez-de Clercq- Comte-B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103773 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité, par son article 1er, la condamnation du département du Gard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des nuisances liées à l'utilisation du plateau sportif du collège Eugène Vigne en-dehors des heures d'enseignement situé en bordure immédiate de sa propriété ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner ainsi le département du Gard à lui verser les sommes de 9 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, de 58 000 euros en réparation du préjudice relatif à la perte de revenus locatifs et de 62 500 euros en réparation du préjudice relatif à la moins-value de l'immeuble lui appartenant, causés par l'implantation en mitoyenneté de sa propriété dudit plateau sportif ;

3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Pena, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me D...pour le département du Gard ;

1. Considérant que Mme C...est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à Beaucaire, composé de quatre appartements dont l'un qu'elle occupe, les trois autres étant à usage locatif ; que le jardin situé à l'arrière de sa propriété est mitoyen d'un plateau multisports dépendant du collège Eugène Vigne mis en service lors de la rentrée scolaire de 2008 ; qu'elle a recherché, devant le tribunal administratif de Nîmes, la responsabilité du département du Gard à raison des nuisances que lui occasionnent les conditions d'utilisation de ce terrain ; que par jugement du 21 mars 2013, ce tribunal a mis à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme C...au titre de ses troubles dans la jouissance de sa propriété et a rejeté les autres chefs de préjudices invoqués par cette dernière ; que Mme C...relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Gard, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à indemniser Mme C...;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait de cet ouvrage dès lors que le préjudice subi excède les inconvénients que doivent normalement supporter dans l'intérêt général les propriétaires de fonds voisins de cet ouvrage et qu'il présente un caractère spécial ;

3. Considérant, d'une part, que si Mme C...persiste à soutenir que la présence du terrain multisports du collège entraîne pour elle des nuisances sonores liées aux cris des enfants et coups de sifflets, il n'est pas davantage établi en appel qu'en première instance par les pièces produites, en l'absence notamment de mesures acoustiques, que lesdites nuisances excèderaient les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un tel ouvrage au demeurant situé dans une zone urbanisée ; que, par suite, le préjudice allégué ne présente pas un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des attestations et courriers échangés entre l'intéressée et diverses administrations que, la fréquentation de l'aire de sport du collège durant les périodes et horaires scolaires, mais également en-dehors desdits créneaux, est à l'origine de jets de ballons dans l'enceinte de sa propriété facilités par la présence d'une cage de football adossée à la clôture de son jardin, ainsi que d'intrusions dans celui-ci pour y récupérer les ballons ; que si le département fait état de mesures compensatoires, à savoir l'installation d'un filet pare-ballons de cinq mètres de hauteur, Mme C...démontre que les jets et intrusions en question qui ont débuté en septembre 2008, ont perduré au moins jusqu'au nouveau rehaussement du filet à dix mètres en 2013, année à compter de laquelle il y a tout lieu de considérer comme exceptionnelle la réalisation desdits désagréments ; qu'il suit de là que le département du Gard, qui ne peut utilement prétendre que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de l'utilisation frauduleuse du terrain en-dehors des périodes scolaires, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que Mme C...supportait, pour ces raisons, des nuisances excédant celles qui pouvaient normalement lui être imposées sans indemnité dans l'intérêt général ;

Sur les préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la requérante est fondée à demander réparation des troubles dans la jouissance de son bien ; que les premiers juges ont fait de ce chef de préjudice une appréciation qui n'est ni excessive ni insuffisante en lui allouant la somme de 3 000 euros ;

6. Considérant, en second lieu, que Mme C...demande à être indemnisée de la perte de valeur vénale de son immeuble ainsi que de la diminution de 20% des loyers qu'elle perçoit des appartements qu'elle y loue ; que, toutefois, la simple production de deux estimations de son bien réalisées par deux agences immobilières différentes en 2007 et en 2011 sans précisions relatives aux facteurs environnants de nature à dévaloriser son bien ou à l'évolution générale du marché immobilier, de même que celle des contrats de bail des appartements loués, ne sont pas de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, la réalité de ces préjudices n'étant pas avérée, ils ne sauraient donner lieu à indemnisation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 3 000 euros, le montant de l'indemnité que le département du Gard a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis ; que ce dernier n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal l'a condamné à réparer ce chef de préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge du département du Gard qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées dudit département ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident du département du Gard ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département du Gard.

N°13MA019102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01910
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP BROQUERE- DANTHEZ- DE CLERCQ-COMTE-GUIRAUDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;13ma01910 ?
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