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30/10/2014 | FRANCE | N°13MA01093

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA01093


Vu, enregistrée le 14 mars 2013, la requête présentée pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, demeurant ...cedex 3, par la Selarl d'avocats AdDen ; la métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002311 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice qui l'a condamnée, à la demande des consortsC..., à verser à ces derniers la somme de 83 720 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi résultant de l'effondrement de terrain survenu le 10 juillet 2005 à Villefranche-sur-Mer

;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des consorts C...en tant ...

Vu, enregistrée le 14 mars 2013, la requête présentée pour la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, demeurant ...cedex 3, par la Selarl d'avocats AdDen ; la métropole Nice Côte d'Azur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002311 du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice qui l'a condamnée, à la demande des consortsC..., à verser à ces derniers la somme de 83 720 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi résultant de l'effondrement de terrain survenu le 10 juillet 2005 à Villefranche-sur-Mer ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande des consorts C...en tant qu'elle est dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, de l'exonérer pour partie de sa responsabilité pour faute de la victime et de limiter le quantum de la réparation du préjudice ;

3°) de condamner les consorts C...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " métropole Nice-Côte d'Azur " ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice-Côte d'Azur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- les observations de Me A...de la selarl Adden pour la métropole Nice-Côte d'Azur et les observations de Me G...pour M. C...et Mme E...veuveC... ;

1. Considérant que, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005, le ruissellement de fortes pluies a provoqué l'effondrement d'une partie du terrain accueillant le parking privatif de l'hôtel-restaurant l'Oasis exploité par M. C..., nu-propriétaire du terrain et de l'hôtel, et par sa mère, Mme E...veuveC..., usufruitière ; que ce parking est aménagé en remblai le long de la route nationale n° 7 devenue la route départementale 6007 sur la moyenne corniche, sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Mer dans le quartier Saint-Michel ; que ce remblai s'est effondré sur les parcelles situées en contrebas du vallon et appartenant à M. D...; que, par jugement du 14 juin 2011, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département des Alpes-Maritimes sur la demande de M. D... tendant à la réalisation des travaux d'aménagement routier préconisés par l'expert désigné par le juge judiciaire, d'autre part, enjoint au département des Alpes-Maritimes d'effectuer, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, les travaux portant sur le domaine public routier, à savoir la réalisation d'un avaloir et de bordures de taille suffisante ainsi que le contrôle et la réfection des canalisations d'eaux pluviales existantes ; que le département des Alpes-Maritimes a réalisé ces travaux en novembre 2011 ; que les consorts C...ont demandé au tribunal de condamner solidairement l'Etat, le département des Alpes-Maritimes et la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 126 178 euros en réparation du préjudice résultant de l'effondrement de terrain survenu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause l'Etat et le département des Alpes-Maritimes et a condamné la métropole Nice-Côte d'Azur à verser aux consorts C...la somme de 83 720 euros en réparation de leur préjudice constitué par le coût des travaux de reconstitution du remblai sur lequel est édifié le parking de leur établissement ; qu'en appel, la métropole demande, à titre principal, de rejeter la demande des consorts C...en tant qu'elle est dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, de l'exonérer pour partie de sa responsabilité pour faute de la victime et de limiter le quantum de la réparation du préjudice subi par les consorts C...; que les consorts C...concluent, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à ce que cette condamnation de la métropole soit portée à la somme de 126 178 euros, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de l'Etat, du département des Alpes-Maritimes et de la métropole à leur verser cette même somme ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la métropole soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas diligenté de mesure d'instruction sur le fait de savoir si les consorts C...n'avaient pas été déjà indemnisés de leur préjudice par leur assureur ; qu'en se prononçant ainsi, sans s'attacher à vérifier, en recourant au besoin à une telle mesure, si, comme le soutenait devant lui la métropole, tout ou partie de ces préjudices n'avaient été réparés par l'assureur des demandeurs, le tribunal administratif a méconnu son office ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur la demande des consorts C...par la voie de l'évocation ;

Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de Mme VeuveC... :

4. Considérant que, par mémoire du 30 septembre 2014 en réponse à un moyen d'ordre public transmis par la Cour, Mme F...veuve C...abandonne ses conclusions en appel tendant à l'indemnisation du coût de remise en état du bien immobilier dont son fils, M. C...est seul propriétaire et dont elle a l'usufruit ;

Sur la détermination de la personne publique responsable :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 : " A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (...) Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. (...) En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008. (...) Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. (...) " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions (...) des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 de ce code : " Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. " ; qu'aux termes de l'article L. 5217-4 II de ce code, dans sa rédaction applicable : " 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes (...) b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole... " ; que l'article L. 5217-6 de ce code dans sa rédaction applicable dispose : " ... Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5 (...) Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole (...) La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes... " ;

7. Considérant que, d'abord, par arrêté du 20 décembre 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a constaté le transfert à compter du 1er janvier 2006 dans le réseau routier du département des Alpes-Maritimes, avec leurs dépendances et leurs accessoires, des sections de routes nationales désignées et notamment de la section de la route nationale n° 7 en litige ; que le département des Alpes-Maritimes a ainsi été substitué à l'Etat à compter du 1er janvier 2006 dans l'ensemble des droits et obligations liés aux routes qui lui ont été transférées à cette date en vertu de la loi ; qu'ensuite, la métropole Nice-Côte d'Azur a été créée par décret du 17 octobre 2011 prenant effet le 31 décembre suivant ; que, par arrêté du 1er mars 2012, le préfet des Alpes- Maritimes a constaté le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice-Côte d'Azur, qui s'est ainsi vue transférer notamment la propriété de la route départementale n° 6007, ancienne route nationale n° 7, située sur son territoire incluant notamment la commune de Villefranche-sur-Mer ; que ce transfert plénier de propriété doit être regardé comme incluant l'ensemble des droits et obligations liés aux routes qui lui ont été transférées à cette date, y compris les actions pendantes avant le 1er mars 2012, soit en l'espèce, l'action introduite en juin 2010 par M. C...; que, dès lors, il y a lieu de mettre l'Etat et le département des Alpes-Maritimes hors de cause pour réparer le préjudice subi par M.C... ; que seule la responsabilité de la métropole peut être recherchée ;

Sur le lien de causalité entre l'ouvrage public et le sinistre :

8. Considérant que, même sans faute de sa part, le maître de l'ouvrage est intégralement responsable des dommages causés aux tiers par les ouvrages publics dont il a la garde, en raison tant de leur existence que de leur entretien ou de leur fonctionnement ; qu'il n'en va différemment que si ces dommages sont, au moins partiellement, imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du 14 février 2007 de l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice que l'éboulement litigieux du haut du talus aménagé en parking réservé à l'hôtel-restaurant l'Oasis est dû à un défaut d'ouvrage adapté au ruissellement important d'eaux pluviales provenant du bord de la chaussée en raison d'abord, de l'insuffisance de capacité de l'avaloir existant au jour du sinistre, ensuite, du fait que les bordures cassées sous l'effet du tassement au droit de la zone d'effondrement sont impropres à leur destination et de la circonstance que les tranchées, qui jouent le rôle de drain, où sont enterrées les canalisations publiques d'évacuation des eaux pluviales, aggravent la concentration des eaux, par infiltration dans le sol, vers la zone d'effondrement litigieuse ; que ce défaut de conception et le mauvais fonctionnement de l'ouvrage public engage, même en l'absence de faute, la responsabilité de la métropole, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes ; que, par suite, la responsabilité de la métropole est engagée dans la survenue des dommages de M.C..., tiers par rapport à l'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux pluviales ;

10. Considérant que, toutefois, il résulte de ce rapport que cet effondrement résulte également du défaut de confortement du talus qui sert sur sa plate-forme supérieure de parking du restaurant et dont M. C...est propriétaire ; que l'expert judiciaire indique que la partie litigieuse de la chaussée présente un "point faible", dû au comblement dans le temps d'un ancien vallon naturel où se concentrent à la fois les eaux pluviales et les eaux d'infiltration ; que, d'ailleurs, le rapport du 3 octobre 2005 du cabinet d'experts Altea, mandaté par l'assureur de M. D..., qui a visité les lieux le 28 septembre 2005 peu de temps après le sinistre, indique que les remblais du parking Oasis qui ont été emportés ont été déversés, sans soutènement ni blocage de pied par enrochement, sur un terrain naturel en déclivité et que des fuites ont pu aggraver le phénomène par infiltration d'eau circulant sous les remblais de la parcelle litigieuse ; que, s'agissant des origines de ces remblais litigieux, il résulte d'ailleurs des propres dires de Mme C...à l'expert que ces derniers proviennent notamment des travaux de goudronnage de la route en 1998-1999 pour les évacuer dans le vallon sans précaution particulière, sans en supporter le coût correspondant et nécessairement avec l'accord du propriétaire, ce que M. C... ne conteste d'ailleurs pas ; que M.C..., en se bornant à reprendre les dires du cabinet Altea, eux-mêmes repris par l'expert judiciaire, mentionnant qu'"il n'y a pas de trace d'instabilité de ces remblais ailleurs que sur la zone de ravinement du 9 juillet 2005", n'établit pas la stabilité dans le temps de la zone effondrée ; que la circonstance, à la supposer même établie, que l'autorisation d'urbanisme, au demeurant non produite par M.C..., relative à l'agrandissement du parking, situé en zone bleue du plan de prévention des risques naturels "risque d'éboulement" de la commune de Villefranche-sur-Mer, n'aurait pas été assortie de prescription relative à la nécessité de conforter préalablement ce talus, n'est pas de nature à exonérer M. C...d'une part de sa responsabilité ; que ce talus est situé sur la parcelle privée appartenant à M.C..., auquel il appartenait, en sa qualité de propriétaire, de prendre les mesures nécessaires pour le conforter et le stabiliser ; que l'absence de stabilisation de ce talus a participé à la survenance du dommage et n'en est pas la conséquence, contrairement à ce que soutient M. C...; que la négligence fautive du demandeur est de nature à exonérer la métropole d'une partie de sa responsabilité ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'importance respective des causes cumulées retenues par l'expert dans la survenance du sinistre, il y a lieu d'exonérer la métropole de 30 % de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le principe d'un droit à indemnisation :

11. Considérant d'abord que M. C...ne demande pas la prise en charge des travaux de confortement du talus litigieux, mais doit être regardé comme demandant réparation du préjudice résultant du coût des travaux de remise en état initial du site, par la reconstitution du talus effondré, qui sert habituellement de parking pour la clientèle de son hôtel ; que, par suite, la métropole n'est pas fondée à soutenir qu'il demande la prise en charge des travaux qu'il aurait dû réaliser lui-même et dont l'absence a concouru, au moins partiellement, à la réalisation de son dommage ;

12. Considérant ensuite que la seule circonstance que M. C...ne justifie pas, par la production d'un simple devis et non d'une facture acquittée, de la réalité des dépenses des travaux à engager ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ce préjudice dès lors qu'il est, comme en l'espèce, suffisamment certain ;

13. Considérant enfin qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C...ait obtenu une indemnisation de son assureur ;

En ce qui concerne le quantum du préjudice indemnisable :

14. Considérant, d'abord, que l'évaluation des dommages matériels subis par M. C...doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que cette date est au plus tard celle du 14 février 2007, date à laquelle l'expert a déposé son rapport comportant l'analyse du sinistre et la description des travaux propres à faire cesser le dommage, dès lors que M. C...n'invoque pas avoir été dans l'impossibilité juridique, technique ou financière de faire exécuter ces travaux ; qu'en outre, il ne peut demander en appel l'augmentation de la réparation de son préjudice du fait de l'aggravation alléguée de l'état de son bien depuis le dépôt du rapport de l'expert en raison des travaux réalisés par le département en exécution du jugement du 14 juin 2011 du tribunal administratif de Nice à la demande de M.D..., dès lors que ce préjudice résulte d'un autre fait générateur que celui du préjudice subi du fait de l'effondrement de son terrain en 2005 ; que M. C...peut seulement, s'il s'y croit autorisé, intenter une nouvelle action indemnitaire devant le juge du fait du préjudice distinct résultant des travaux réalisés par le département en 2011 ;

15. Considérant, ensuite, que M. C...produit un devis, pour un montant de 83 720 euros, d'une société de terrassement du 19 mars 2007, qui n'est pas sérieusement contesté par la métropole notamment à défaut de produire un contre-devis pour ces travaux ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, la nécessaire remise en état initial de la zone effondrée n'implique pas que la métropole prenne à sa charge la construction d'un mur en enrochement, qui n'existait pas avant le sinistre, de 40 m de long et de 2,5 m de haut pour un montant de 45 000 euros HT, soit 53 820 euros TTC, sur le terrain privé de M. C...propriétaire ; qu'en revanche, les frais de débroussaillage du terrain, pour un montant HT de 2 000 euros, le nettoyage des éboulis, pour un montant de 8 000 euros HT et le remblaiement avec les matériaux du site compactés d'un montant de 15 000 euros HT présentent un lien de causalité direct avec la défectuosité de l'ouvrage public ; que le montant des travaux à réaliser pour la remise en état du site s'élève ainsi à la somme de 23 000 euros HT, soit celle de 27 508 euros TTC ; que le juge administratif n'est pas lié par le rapport de 2007 de l'expert qui estime le coût des travaux nécessaires à la remise en état initial du parking de M. C...à une somme comprise entre 50 000 et 56 000 euros, en se fondant sur un devis d'un montant total de 111 826 euros TTC, incluant à tort les travaux nécessaires pour la remise en état des fonds de M. C...et de M. D..., qu'il divise ensuite en deux pour les deux victimes du sinistre, pour modifier les avaloirs sur le domaine public routier, pour créer un enrochement bétonné et pour évacuer les déblais qui ont envahi les deux terrains situés en contrebas de la moyenne corniche ; que compte tenu du partage de responsabilité susévoqué, il y a lieu d'allouer à M. C...70 % de cette somme, soit 19 255,60 euros ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole doit être condamnée à verser à M. C...la somme de 19 255,60 euros au titre du préjudice subi ; que les conclusions incidentes de M. C...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à M. C...au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C...à verser à la métropole la somme qu'elle demande au titre de ses frais d'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2013 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'Etat et le département des Alpes-Maritimes sont mis hors de cause.

Article 3 : La métropole Nice-Côte d'Azur est condamnée à verser à M. C...la somme de 19 255,60 euros.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice-Côte d'Azur, à M. B...C..., à Mme F...veuveC..., au département des Alpes-Maritimes et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 13MA01093 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01093
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;13ma01093 ?
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