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30/10/2014 | FRANCE | N°13MA01012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 13MA01012


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2013, sous le n°13MA01012, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me Robin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206282 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme

pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 mars 2013, sous le n°13MA01012, présentée pour M. B...A..., demeurant ..., par Me Robin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206282 du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de Mme Pena, première conseillère ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision querellée du 3 mai 2006 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle mentionne notamment sa date supposée d'entrée en France ainsi que les éléments essentiels de la vie familiale de M. A...qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des textes applicables ; que cette motivation n'est pas stéréotypée et répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance qu'elle ne reprendrait pas expressément tous les éléments factuels fournis par l'intéressé à l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que si M. A...persiste à soutenir comme il l'a fait devant les premiers juges qu'il est entré et réside en France depuis 2001, les pièces produites au dossier ne permettent pas de justifier davantage en appel qu'en première instance d'une telle ancienneté de présence régulière ; que lesdites pièces n'établissent tout au plus qu'une présence ponctuelle de l'intéressé en France pour les années 2001 à 2008 notamment ; que M. A...fait également à nouveau valoir que les pathologies de ses parents âgés chez qui il vit rendent sa présence indispensable à leurs côtés ; que s'il ressort effectivement des pièces du dossier que la mère de l'appelant ne peut se déplacer seule, que son père souffre d'un pathologie pulmonaire et est atteint d'un diabète de type 2 nécessitant une assistance dans les actes de la vie courante, il ne démontre pas pour autant, par la production nouvelle en appel d'attestations de proches, qu'il serait le seul à même de leur fournir cette aide alors que l'un de leurs petits-enfants majeur vit à leur domicile, ni qu'ils ne seraient pas en mesure de bénéficier des prestations offertes par les services sociaux compétents alors qu'ils sont tous deux de nationalité française ; qu'enfin, M. A..., célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue ne plus disposer d'aucune attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en cause a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par l'arrêté attaqué, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne justifiant d'aucune insertion dans la société française en dépit de la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA010122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01012
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;13ma01012 ?
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