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30/10/2014 | FRANCE | N°12MA03732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12MA03732


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012, sous le numéro 12MA03732, présentée pour Mme A...G..., demeurant ..., par Me E... ;

Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006049 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des souffrances endurées et la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice physique e

t, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

2°) à titre principal,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2012, sous le numéro 12MA03732, présentée pour Mme A...G..., demeurant ..., par Me E... ;

Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006049 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des souffrances endurées et la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice physique et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

2°) à titre principal, de faire droit à sa demande et de condamner en outre le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et dans l'attente, de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l'ensemble de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande en date du 2 février 2010 adressée au centre hospitalier du pays d'Aix ne constitue nullement une demande préalable au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; son objet n'était que de demander la désignation d'un expert aux fins de déterminer les chefs de préjudice subis du fait de son opération au sein dudit centre hospitalier ; elle ne contenait d'ailleurs aucune précision quant aux préjudices subis ni aucun chiffrage de ceux-ci et ne pouvait dès lors aboutir à une indemnisation amiable ; c'est la raison pour laquelle, se voyant opposer une fin de non-recevoir quant à sa demande d'expertise, elle a été contrainte, le 25 juin 2010, de formuler une demande préalable d'indemnisation auprès du centre hospitalier du pays d'Aix afin de lier le contentieux ; cette dernière demande faisait état des préjudices subis et était bien chiffrée ; sa requête du 20 septembre 2010 n'était donc pas tardive ;

- la seconde fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du pays d'Aix tirée du défaut d'intérêt pour agir doit également être écartée dès lors que la transaction qu'elle a signée avec le centre hospitalier le 30 mars 2009 n'avait pas le même objet que sa requête ; la transaction n'avait effectivement que pour seul objet l'indemnisation de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation et non l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence d'information des éventuelles conséquences et complications de l'opération envisagée ;

- elle n'a jamais acquiescé à l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant conclu au fait que la violation de l'obligation d'information n'était pas à l'origine de la perte de chance ; à l'inverse, la faute imputable au docteur Dufour dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, en omettant de l'informer des éventuelles conséquences et complications de l'opération envisagée, est de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; en l'espèce, tant les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique que les stipulations de l'article 3 de la charte européenne des droits fondamentaux du 18 décembre 2000 et de la convention sur les droits de l'homme et la biomédecine du conseil de l'Europe du 4 avril 1997 qui consacrent le principe du consentement libre et éclairé ont été méconnues ; le document signé dont se prévaut le centre hospitalier est un faux et ne concerne pas l'opération en cause ;

- elle a subi de multiples interventions chirurgicales, de nombreux mois d'hospitalisation et séances de rééducation, a été contrainte d'abandonner son emploi d'auxiliaire de vie qu'elle occupait jusqu'alors et de se faire suivre par un psychothérapeute ;

- l'expert ayant estimé à tort que le centre hospitalier du pays d'Aix ne pouvait se voir reprocher aucun manquement, il conviendra de désigner un nouvel expert afin d'indiquer avec précisions les séquelles en relation directe et exclusive avec le manquement tenant au défaut d'information et de déterminer, dans le cas où ce manquement ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais lui aurait fait perdre des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône représentée par son directeur, par Me C..., qui demande à la Cour la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser la somme de 10 437,17 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit, ainsi que la somme de 997 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

La caisse primaire d'assurance maladie soutient que :

- Mme G...demandant la condamnation du responsable de l'accident dont elle a été victime le 15 février 2006 à indemniser ses préjudices, elle est fondée à solliciter la condamnation du tiers responsable à lui rembourser le montant des débours consécutifs à cet accident ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier du pays d'Aix, pris en la personne de son représentant légal, par MeF..., qui conclut au rejet de la requête ainsi que des conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Le centre hospitalier du pays d'Aix soutient que :

- la lettre du 2 février 2010 ne se résumait pas à solliciter du centre hospitalier qu'il donne son accord à la nomination d'un expert, alors que Mme G...y demandait explicitement l'indemnisation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 février 2006 en fondant ses prétentions sur un manquement au devoir d'information prévu par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; alors que sa responsabilité était expressément mise en cause, sa décision du 16 avril 2010 n'a été prise que pour rejeter la demande indemnitaire qui lui était présentée ; cette décision comportait les voies et délais de recours ; la demande préalable pouvait être considérée comme telle nonobstant la circonstance que les préjudices invoqués n'étaient pas chiffrés ;

- la fin de non-recevoir qui a été opposée à Mme G...ne l'a été que pour deux raisons, son acquiescement à l'avis rendu par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 20 mars 2008 et le règlement définitif des préjudices subis sur la base de la transaction du 30 mars 2009 intervenue en application dudit avis ;

- Mme G...ne justifie pas, en tout état de cause, avoir subi des préjudices en lien direct et certain avec le manquement allégué ; s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral, cette demande présentée pour la première fois en appel est irrecevable ;

- la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie sera rejetée par voie de conséquence du rejet des demandes présentées par MmeG... ; subsidiairement, les écritures et le décompte établi par la caisse ne permettent pas de mettre en évidence un lien de causalité direct et certain entre les soins litigieux et la demande de remboursement ; il ressort au demeurant de l'expertise de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qu'elle a été traitée à raison de son infection par le virus du sida, de son hypertension et de son obésité ;

Vu la lettre, en date du 5 septembre 2014, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour défaut de motivation ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2014, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me C... ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2014, présenté pour MmeG..., par Me B... qui persiste dans les fins de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 25 août 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais d'expertise à la somme de 1 000 euros ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Pena, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...pour MmeG... ;

1. Considérant que Mme A...G...a subi, le 15 février 2006, une opération chirurgicale en vue de la pose d'une prothèse totale du genou droit au centre hospitalier du pays d'Aix ; que victime d'une infection nosocomiale, elle a dû subir par la suite deux nouvelles interventions chirurgicales ; que par le jugement attaqué du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du pays d'Aix soit condamné à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des souffrances endurées et la somme de 120 000 euros de réparation de son préjudice physique ; qu'en appel, Mme G...demande qu'il soit fait droit à sa demande et sollicite en outre le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; que le centre hospitalier du pays d'Aix conclut au rejet de sa requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à lui rembourser les débours, estimés à la somme de 10 437,17 euros, qu'elle a dû engager pour son assurée et la somme de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour rejeter comme tardive la requête de MmeG..., le tribunal administratif de Marseille a considéré, d'une part, que la lettre adressée par son conseil au centre hospitalier du pays d'Aix le 2 février 2010 constituait, à raison de ses termes et de son objet, une réclamation indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis par elle à l'occasion de l'opération de son genou droit, d'autre part, que la décision du 16 avril 2010 notifiée par le centre hospitalier du pays d'Aix au conseil de l'appelante le 21 avril suivant avait bien le caractère d'une décision préalable liant le contentieux ; que les premiers juges ont alors estimé qu'en introduisant sa requête introductive le 20 septembre 2010, Mme G...n'avait pas contesté la décision explicite de rejet de sa demande dans les délais et selon les voies indiqués dans cette décision et que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa seconde demande indemnitaire du 25 juin 2010 n'avait pas été susceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux de deux mois ;

3. Considérant qu'il résulte toutefois d'une lecture attentive du courrier daté du 2 février 2010 que, en dépit de la présentation de la demande dans le cadre du mandat que Mme G...a confié à son conseil de solliciter une indemnisation, cette dernière ne comporte aucune demande de versement d'indemnité, même non-chiffrée et se borne à solliciter la désignation d'un expert en commun accord avec l'établissement afin d'établir les différents chefs de préjudices subis ; qu'une telle demande n'a été expressément formulée que dans la lettre déjà mentionnée du 25 juin 2010 ; que dès lors, la requête présentée devant le tribunal administratif le 20 septembre 2010 n'était pas tardive ; que par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme tardives les conclusions indemnitaires de MmeG... ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme G...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier du pays d'Aix et tirées de l'exception de transaction et de la présentation de conclusions nouvelles en appel ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du document à l'entête du praticien ayant opéré Mme G...énumérant les complications possibles sur le site de l'intervention, ainsi que les complications loco-régionales, que la patiente a été informée des risques liés à l'intervention chirurgicale de son genou ; que si elle soutient ne pas être l'auteur de la signature qui figure sur cette notice d'information et de consentement, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que si l'appelante fait également état de la mention erronée que contient ce document quant à sa date de signature, le 15 février 2005 et non 2006, cette erreur de plume est sans incidence sur la nature et la portée de ce document ; que par ailleurs, Mme G...a été reçue en consultation une première fois par son chirurgien au mois d'octobre 2005 puis une seconde fois, suite à la réalisation d'un scintigraphie de son genou, le 17 novembre suivant ; que c'est au cours de cet entretien que son intervention a été programmée trois mois plus tard ; que dans ces conditions, Mme G...a été dûment informée des risques inhérents à l'opération de chirurgie orthopédique qu'elle a subie ; que le moyen tiré du défaut d'information manque ainsi en fait et doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du pays d'Aix à réparer les conséquences dommageables de l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 15 février 2006 ; qu'il s'ensuit que cette demande, de même que ses conclusions à fin d'expertise et de provision ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

8. Considérant que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et à la condamnation dudit établissement à lui verser une indemnité en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent, par voie de conséquence de ce qui précède, qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

10. Considérant que les dépens, constitués des frais d'expertise liquidés et taxés à hauteur de 1 000 euros par l'ordonnance en date du 25 août 2011, doivent être mis à la charge de Mme G... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme demandée par Mme G...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de MmeG....

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par MmeG..., ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1000 (mille) euros par l'ordonnance susvisée en date du 25 août 2011 sont mis à la charge de MmeG....

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G..., au centre hospitalier du pays d'Aix et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeD..., première conseillère,

- Mme Pena, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

La rapporteure,

E. PENALe président,

T. VANHULLEBUS

La greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 12MA037323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03732
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute. Information et consentement du malade.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : DEPIEDS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-30;12ma03732 ?
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