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24/10/2014 | FRANCE | N°13MA03305

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA03305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2013, sous le n° 13MA03305 présentée par Mme E... D...néeB..., demeurant..., par MeC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300203 du 10 juin 2013 transmettant les conclusions de sa requête relatives à des trop-perçus en matière de revenu minimum d'insertion à la commission départementale d'aide sociale du Gard et rejetant le surplus des conclusions ;

2°) à titre principal, de la décharger de toute demande financière concernant la prescription de l'action et l'absence de

bien-fondé des indus ;

3°) à titre subsidiaire, statuant à nouveau, d'accorder la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 2013, sous le n° 13MA03305 présentée par Mme E... D...néeB..., demeurant..., par MeC... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300203 du 10 juin 2013 transmettant les conclusions de sa requête relatives à des trop-perçus en matière de revenu minimum d'insertion à la commission départementale d'aide sociale du Gard et rejetant le surplus des conclusions ;

2°) à titre principal, de la décharger de toute demande financière concernant la prescription de l'action et l'absence de bien-fondé des indus ;

3°) à titre subsidiaire, statuant à nouveau, d'accorder la demande de remise gracieuse qu'elle a sollicitée ;

4°) en tout état de cause, de rejeter l'intégralité des prétentions du département du Gard ;

5°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me F...de la SCP d'avocats Brun Chabanel Expert, pour le département du Gard ;

1. Considérant que Mme D...relève appel de l'ordonnance n° 1300203 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a, par application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, transmis les conclusions de sa requête relatives à des trop-perçus en matière de revenu minimum d'insertion à la commission départementale d'aide sociale du Gard et a rejeté le surplus des conclusions ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance et en appel :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion : " A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6... " ; que, selon l'article L. 131-2 du même code : " La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l' Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code " ; que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008, que les recours formés contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont formés devant la commission départementale d'aide sociale, demeure applicable, comme les autres dispositions de la section V intitulée " recours et récupération ", au contentieux des décisions prises en matière de revenu minimum d'insertion, la loi du 1er décembre 2008 ayant seulement entendu confier au juge administratif de droit commun le contentieux du revenu de solidarité active ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de Mme D...dirigées contre la décision rendue le 8 janvier 2013 par le président du conseil général du Gard, lequel a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette relative à des trop-perçus de revenu minimum d'insertion pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009, concernent un litige qui relève de la compétence de la commission départementale d'aide sociale du Gard ; qu'il en va de même des conclusions aux fins de décharges de toute demande financière relative au RMI ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent et a transmis le dossier à la juridiction précitée en tant qu'elles concernent des litiges relatifs au revenu minimum d'insertion ; que la requête d'appel est donc portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, les conclusions ayant déjà été transmises à bon droit à la commission départementale d'aide sociale du Gard par le jugement attaqué, elles ne peuvent qu'être rejetées en appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 janvier 2013 du président du conseil général du Gard :

En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité externe :

4. Considérant que devant le tribunal administratif, Mme D...n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que, si devant la Cour, elle a invoqué en outre les moyens de légalité externe tirés, d'une part, du fait que l'avis de la commission des fraudes n'a pas été établi de manière contradictoire et, d'autre part, qu'il n'a pas été joint à la procédure, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la légalité interne :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire du revenu de solidarité active auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut demander la remise gracieuse ou la réduction de cette créance en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'il appartient au juge administratif saisi du litige relatif à une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande gracieuse de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu ; que, pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

7. Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le contrôle effectué le 5 mai 2011 par les services de la caisse d'allocations familiales du Gard, a permis de révéler que Mme A..., bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009, a omis de déclarer son changement de situation matrimoniale, les revenus perçus par son conjoint au titre de la rente d'accident du travail ainsi que ses propres revenus de capitaux mobiliers perçus en 2009 ; que ces omissions, de nature diverse et répétées, commises par la requérante constituent, nonobstant le moyen invoqué au demeurant non établi, au terme duquel ce seraient les services de la sécurité sociale qui lui auraient affirmé que la rente " accident de travail " de son époux ne se déclarait pas, une fausse déclaration qui faisait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à toute remise ou réduction d'indu ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. (...) " ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'en s'abstenant d'indiquer dans les déclarations trimestrielles de ressources son changement de situation matrimoniale, les revenus perçus par son conjoint au titre de la rente d'accident du travail ainsi que ses propres revenus de capitaux mobiliers perçus en 2009, Mme D...a fait de fausses déclarations ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription de l'action en répétition de l'indu ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'illégalité en raison du caractère prescrit de tout ou partie de la créance doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

12. Considérant, qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que Mme D...est en l'espèce la partie perdante ; que, par suite, les conclusions de l'appelante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la requérante une quelconque somme au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

15. Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles au profit du département du Gard ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...née B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...née B...et au département du Gard.

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N° 13MA03305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03305
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-06 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'insertion (RMI).


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma03305 ?
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