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24/10/2014 | FRANCE | N°13MA03295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA03295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03295, le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 1201603 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 30 mai 2013 lequel a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 2 février 2012 ;

2°) d'annuler la décision en date du 2 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le regroupement familial en faveur de son fils majeur ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lu

i délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils ;

4°) à défaut, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03295, le 6 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 1201603 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 30 mai 2013 lequel a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 2 février 2012 ;

2°) d'annuler la décision en date du 2 février 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé le regroupement familial en faveur de son fils majeur ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son fils ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande et d'en tirer les conséquences en lui délivrant une autorisation de regroupement familial ;

5°) de verser la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à MeC... ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 le rapport de M. Pecchioli, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé le regroupement familial en faveur de son fils majeur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A... B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications à l'exception de la production d'une pièce, sans conséquence sur la présente instance, relative à une convocation de l'office français de l'immigration et de l'intégration à laquelle M. D...B...n'a pas déféré, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur de fait et ne critique pas utilement les réponses que les premiers juges y ont apportées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...soutient que son fils, atteint du syndrome de Down, handicapé et dépourvu de toute autonomie, est, depuis le décès de sa mère intervenu en 2000, davantage hébergé que pris en charge au sens strict du terme par les membres de la famille de la seconde épouse de son père, dès lors qu'aucune personne de son entourage n'est par exemple disponible pour l'accompagner à des rendez-vous notamment médicaux, il n'établit ni la réalité de ses allégations, ni même le fait qu'aucun autre membre de la fratrie vivant au Maroc ne pourrait le faire ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Hérault n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13 MA003295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03295
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma03295 ?
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