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24/10/2014 | FRANCE | N°13MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 13MA00718


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00718, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Riou, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105805 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 septembre 2011 par laquelle cet

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00718, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Riou, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105805 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle le président du conseil général de l'Hérault a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 septembre 2011 par laquelle cette même autorité avait refusé de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicitait en vue d'adopter un enfant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 29 septembre 2011 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ainsi que celle en date du 13 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Hérault de lui délivrer un agrément en vue de l'adoption d'un enfant dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Riou qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., de la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy, Gauer et associés, pour le département de l'Hérault ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 29 septembre 2011 notifiée le 10 octobre 2011 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant, ensemble la décision en date du 13 décembre 2011 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité des décisions en date des 29 septembre et 13 décembre 2011 prises par le président du conseil général de l'Hérault :

2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A...n'avait soulevé qu'un moyen tiré de l'illégalité interne de la décision litigieuse ; que, si devant la Cour elle soutient, en outre, que cette décision serait entachée d'une violation des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles en raison du non-respect de la règle de la double rencontre préalable pour l'élaboration d'un des deux rapports d'évaluation psycho-sociale, une seule rencontre aurait, selon elle, eu lieu, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : " Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que l'agrément sollicité ne peut être accordé qu'après s'être assuré que les conditions d'accueil offertes par le demandeur correspondent aux besoins et à l'intérêt de l'enfant ;

4. Considérant, qu'en l'espèce, les décisions susmentionnées ont été prises aux motifs que le projet tel que Mme A...le définit n'est pas en mesure d'offrir à un enfant adopté un environnement adapté à son intérêt et à ses besoins ; que la décision en date du 13 décembre 2011 a confirmé ce refus d'agrément sur les mêmes motifs ; que par ces seuls motifs, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pouvait légalement au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles rejeter la demande d'agrément de Mme A... en vue d'adopter un enfant ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il ressort du dossier, notamment du rapport de l'assistante sociale et des évaluations psychologique et psychiatrique que MmeA..., en raison de difficultés personnelles et sociales, ne présente pas un projet d'adoption cohérent et rationnel ; qu'en tout état de cause, les témoignages produits, qui émanent d'amis de l'intéressée, ne sont pas de nature à infirmer le bien-fondé de ces conclusions ; que par suite et en dépit de la bonne volonté de Mme A...et nonobstant les moyens financiers dont elle pourrait disposer, le président du conseil général de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant insuffisantes les conditions d'accueil que l'intéressée était susceptible d'offrir sur les plans familial, éducatif, et psychologique à un enfant adopté et en refusant en conséquence de lui accorder l'agrément sollicité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme réclamée par le département de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au département de l'Hérault.

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N° 13MA00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00718
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-05 Famille. Adoption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;13ma00718 ?
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