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24/10/2014 | FRANCE | N°12MA04945

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2014, 12MA04945


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04945, présentée pour la société " L'Auberge Provençale ", dont le siège est La Pauline RN 98 à La Garde (83130), par Me D...; la société " L'Auberge Provençale " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101683 et 1201463 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2012/560 en date du 14 mai 2012 par lequel le maire de La Garde a renouvelé l'autorisation d'ouverture jusqu'à trois heures du ma

tin dont bénéficiait l'établissement pendant la période comprise entre le 1e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04945, présentée pour la société " L'Auberge Provençale ", dont le siège est La Pauline RN 98 à La Garde (83130), par Me D...; la société " L'Auberge Provençale " demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101683 et 1201463 du 29 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2012/560 en date du 14 mai 2012 par lequel le maire de La Garde a renouvelé l'autorisation d'ouverture jusqu'à trois heures du matin dont bénéficiait l'établissement pendant la période comprise entre le 1er mai et le 30 septembre 2012 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B...E...devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge des époux E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du préfet du Var en date du 8 avril 2010 relatif à la police générale des débits de boissons ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2014 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour la société " L'Auberge Provençale " ;

1. Considérant que par arrêté n° 2011-508 en date du 27 avril 2011, le maire de La Garde (Var) a accordé à la société " L'Auberge Provençale " une autorisation d'ouverture jusqu'à 3 heures du matin pour la période du 1er mai au 30 septembre 2011 ; que, par arrêté du n° 2012-560 du 14 mai 2012, cette même autorité a renouvelé cette autorisation pour la période du 1er mai au 30 septembre 2012 ; que M. et Mme E...ont sollicité l'annulation de ces deux arrêtés devant le tribunal administratif de Toulon ; que, par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 mai 2012 et rejeté les conclusions des époux E...dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2011 ; que, par la présente requête, la SARL " L'Auberge Provençale " relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 mai 2012 ; que les époux E...doivent être regardés comme demandant le rejet de cette requête et l'annulation dudit jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2011 ; que la commune de La Garde sollicite également l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 14 mai 2012 ;

Sur la recevabilité des conclusions des époux E...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 avril 2011 :

2. Considérant que le jugement en cause a été notifié aux époux E...le 30 novembre 2012 ; que, par suite, les conclusions sus-analysées, qui ont été présentées devant la Cour le 11 mars 2013, après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté ;

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de La Garde tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté n° 2012-560 du 14 mai 2012 :

3. Considérant que le jugement querellé a été notifié à la commune de La Garde le 30 novembre 2012 ; que, par suite, les conclusions sus-analysées, qui ont été présentées devant la Cour le 24 avril 2014, après l'expiration du délai d'appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur le fond :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du préfet du Var en date du 8 avril 2010 relatif à la police générale des débits de boisson : " (...) L'heure limite de fermeture des débits de boissons n'ayant pas pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée, dans le département, à 1 heure du matin. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) Pendant la période estivale du 1er mai au 30 septembre (...), les maires des communes touristiques et stations classées de tourisme au sens du code du tourisme ainsi que les maires des communes riveraines de la mer sont habilités à accorder aux exploitants des débits de boisson n'ayant pas pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse, par mesure individuelle, des dérogations à l'heure légale de fermeture, sans dépasser l'heure limite de 3 heures du matin. / Les arrêtés devront être transmis à la préfecture ou sous-préfecture, ainsi qu'aux services de police ou de gendarmerie, 8 jours au moins avant la date de la manifestation, sans préjudice du principe d'effet immédiat des actes des collectivités locales tel que défini par le code général des collectivités territoriales. " ;

5. Considérant que le pré-rapport établi le 23 mars 2012 par M. C...A..., expert désigné par le tribunal de grande instance de Toulon, ainsi que le rapport définitif établi le 30 août 2012 sur la base de mesurages acoustiques effectués le 7 juillet 2011 entre 22 heures 15 et 1 heure 50 depuis une chambre de la maison des épouxE..., fenêtre ouverte et volets croisés, font apparaître qu'en dépit d'un bruit ambiant notable résultant du passage fréquent de véhicule sur la voie publique, la manifestation alors organisée au sein de l'établissement a entrainé, à partir de 23 heures 30 environ, une émergence sonore globale résultant d'une musique forte jusqu'à 1 h 20 pouvant atteindre 8, 5 dB(A) alors que la limite est fixée à 6 dB(A) ; que le même pré-rapport ajoute que l'émergence spectrale observée dépassait le seuil autorisé de 3 à 4 dB ; que si la société " l'Auberge Provençale " affirme avoir réalisé depuis plusieurs années les aménagements préconisés par une première étude acoustique réalisée à l'initiative des époux E...le 8 janvier 2009, elle ne démontre pas que ces derniers auraient été suffisants pour réduire efficacement les nuisances sonores constatées ce jour-là ; que, cependant, ces relevés acoustiques ont été effectués sur une seule soirée, plusieurs mois avant la date de l'arrêté querellé, alors que seul l'arrêté du 27 avril 2011 sus-analysé était en vigueur, et, s'ils font état de nuisances sonores jusqu'à 1 heure 20, alors qu'en l'absence de la dérogation litigieuse, l'établissement aurait dû cesser son activité à 1 heure, ils n'établissent pas en tout état de cause le lien de causalité entre l'arrêté contesté, qui se borne à autoriser " L'Auberge Provençale " à ouvrir jusqu'à 3 heures du matin du 1er mai au 30 septembre 2012, et d'éventuelles nuisances sonores répétées depuis le 1er mai 2012 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur la circonstance que le maire de La Garde, régulièrement saisi par les époux E...depuis plusieurs années de ces nuisances ne pouvait ignorer que l'activité de l'établissement s'effectuait, à la date de l'arrêté contesté, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique et de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2010 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble de ce litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Toulon :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux E...ont sollicité dès le 2 septembre 2008 l'intervention du maire de La Garde afin qu'il fasse cesser les nuisances sonores qu'ils affirmaient subir en raison de l'activité nocturne estivale de l'établissement exploité à proximité de leur domicile par la société " L'Auberge Provençale " ; qu'ils ont depuis lors renouvelé à plusieurs reprises leur demande, tant auprès du maire, en particulier le 12 janvier 2011, qu'auprès des services de la police municipale, notamment le 13 juillet 2010 ; qu'ils ont en outre signé la pétition adressée avec d'autres riverains à la commune le 12 février 2011 ; que le 9 août 2010, l'agence régionale de santé est intervenue dans le même sens auprès du maire ; que par ailleurs, le préfet du Var les a informé le 9 juillet 2010 qu'il avait demandé aux services de police nationale d'exercer une " surveillance attentive " sur l'activité de l'établissement et de " relever toutes infractions (...) notamment en matière de tapage nocturne " ; que les époux E...ont en outre déposé de nombreuses plaintes à l'encontre de la requérante, sans, au demeurant, que les interventions sur place effectuées par les services de police aient donné lieu à la constatation d'infractions ; qu'ainsi, et en dépit également d'attestations produites au dossier qui, par elles-mêmes, ne démontrent pas davantage le lien de causalité entre l'arrêté litigieux du 14 mai 2012 d'autorisation dérogatoire d'ouverture tardive et les nuisances sonores dénoncées par les épouxE..., ceux-ci ne démontrent pas que le maire de La Garde aurait excédé ses pouvoirs au regard notamment de l'ensemble des dispositions précitées ;

8. Considérant que la circonstance que l'arrêté litigieux a été pris le 14 mai 2012 pour une application à compter du 1er mai précédent avant d'avoir été transmis au préfet du Var en violation des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2010 est sans incidence sur sa légalité, lesdites dispositions indiquant que ladite transmission s'effectuait " sans préjudice du principe d'effet immédiat des actes des collectivités locales tel que défini par le code général des collectivités territoriales. " ;

9. Considérant que la circonstance que le maire de La Garde a organisé une réunion de son équipe de campagne au sein de " L'Auberge provençale " pour annoncer sa candidature aux élections cantonales de 2011 n'est pas de nature par elle-même à démontrer le détournement de pouvoir allégué, d'autant plus que la commune soutient sans être contestée que le maire veille à organiser ce type de réunions à chaque fois dans un établissement différent ;

10. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 7 de l'arrêté préfectoral du 8 avril 2010 qui prohibe tout bruit extérieur entre 22 heures et 7 heures, de l'article 2 d'un arrêté du préfet du Var du 20 septembre 2002 prohibant tout bruit susceptible d'être gênant, de l'absence d'autorisation délivrée à " L'Auberge Provençale " d'exploitation d'une piste de danse, de l'absence de parking de l'établissement, de dérogation d'ouverture tardive accordée par le préfet du Var, de l'existence de constructions diverses sans permis de construire, d'un courrier du préfet du var du 1er février 2013 indiquant que l'établissement ne bénéficiait pas d'une dérogation de fermeture tardive et devait cesser son activité 1 heure, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté contesté, qui se borne, en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 avril 2010, à autoriser " L'Auberge Provençale " à cesser son activité à titre dérogatoire à 3 heures du matin du 1er mai au 30 septembre 2012 ;

11. Considérant que les époux E...ne sauraient utilement invoquer, au regard de leurs conclusions en excès de pouvoir présentées à l'encontre de l'arrêté en cause, ni les préjudices que leur causeraient les nuisances sonores alléguées, ni la circonstance que leur habitation est implantée en limite de la zone UH du plan d'occupation des sols ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que " L'Auberge Provençale " et la commune de La Garde sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté n° 2012/560 du maire de La Garde du 14 mai 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux E...le versement des sommes réclamées par " L'Auberge Provençale " et la commune de La Garde au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL " L'Auberge Provençale ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux époux E...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2012 est annulé en tant qu'il annulé l'arrêté n° 2012/560 du maire de La Garde.

Article 2 : La demande présentée par les époux E...devant le tribunal administratif de Toulon, les conclusions d'appel des époux E...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre l'arrêté n° 2011/508 du maire de La Garde, et leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL " L'Auberge Provençale " et la commune de La Garde est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " L'Auberge Provençale ", à M. et Mme B... E...et à la commune de La Garde.

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N° 12MA04945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04945
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-05 Police. Police générale. Tranquillité publique. Activités bruyantes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CABINET LAGADEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-24;12ma04945 ?
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