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23/10/2014 | FRANCE | N°12MA04757

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 12MA04757


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour la SAS Les Silos du Sud, dont le siège est au Quai Est, 2 avenue Adolphe Turrel à Port-la-Nouvelle (11210), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SAS Les Silos du Sud,demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002291 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations, initiale et supplémentaire, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 20

07 dans les rôles de la commune de Port-La-Nouvelle ;

2°) de prononcer la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour la SAS Les Silos du Sud, dont le siège est au Quai Est, 2 avenue Adolphe Turrel à Port-la-Nouvelle (11210), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SAS Les Silos du Sud,demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002291 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations, initiale et supplémentaire, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Port-La-Nouvelle ;

2°) de prononcer la décharge de l'ensemble de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014:

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la société par actions simplifiée, SAS, Les Silos du Sud, créée en 1983 dans la zone portuaire de la commune de Port-la-Nouvelle (Aude), filiale de l'Union des coopératives agricoles Epis-Centre dont le siège est à Bourges, écoule, sur le bassin méditerranéen, les céréales produites par les agriculteurs adhérents des différentes coopératives, et dispose, à cette fin, de trois silos pour la réception, par camions ou trains, le stockage et le chargement, sur bateaux ou en camions, des céréales ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos de 2003 à 2006, une lettre modèle 751 du 24 juillet 2007 a porté à sa connaissance des omissions en matière notamment de taxe professionnelle résultant de ce que, pour déterminer la valeur locative des biens entrant dans les bases de cette taxe, l'administration avait fait application des règles prévues à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, alors que, selon la société requérante, ses installations ne présentant pas le caractère d'un tel établissement, cette valeur aurait dû être déterminée suivant les règles définies à l'article 1498 de ce code ; que, pour écarter cette prétention, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que les opérations effectuées par la société dans l'établissement en cause présentaient, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens des dispositions de ces articles du code général des impôts ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2012 ayant rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations initiale et supplémentaire de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Port-La-Nouvelle, qui s'élèvent globalement à 142 534 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2.Considérant que si le jugement attaqué a été rendu par la même chambre du tribunal administratif et une formation de jugement composée du même président et, pour partie, des mêmes magistrats que celle qui a statué sur les affaires nos 0802693,0802698,0903018 jugées le 12 mai 2010 concernant les cotisations, primitives et supplémentaires, de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Les Silos du Sud a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, les cotisations, primitive et supplémentaire, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et les cotisations, primitives et supplémentaires, de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 dans les rôles de la commune de Port-la-Nouvelle, la règle générale de procédure applicable même sans texte, selon laquelle un magistrat d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours dirigé contre une décision juridictionnelle dont il est l'auteur ou qui a été prise par une juridiction ou un organisme collégial dont il était membre et aux délibérations desquelles il a pris part, ne peut utilement être invoquée en l'espèce, notamment au regard de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'objet de la demande de la société appelante qui, portant sur des années d'imposition différentes, n'entre pas dans le champ d'application de cette règle ;

3. Considérant que la société requérante soutient que les juges de première instance ont, par le jugement du 12 mai 2010, statué à tort par une décision unique sur deux impôts différents, à savoir la taxe foncière et la taxe professionnelle ; que ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement du 4 octobre 2012 attaqué, qui ne porte que sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien fondé des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Port-La-Nouvelle ;

Sur l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B... " ; qu'en vertu de l'article 1469 du même code, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle est déterminée comme suit : " 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... " ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code, en ce qui concerne les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ", à l'article 1498, en ce qui concerne " tous les biens autres que les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 ", et à l'article 1499, en ce qui concerne les " immobilisations industrielles " " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

5. Considérant qu'il résulte des constatations faites sur place par le vérificateur le 3 avril 2007, des clichés numériques effectués lors de sa visite et d'une plaquette de présentation de la société requérante, sur lesquels s'appuient deux lettres adressées à celle-ci le 24 juillet 2007 par l'administration fiscale, qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'activité de la SAS Les Silos du Sud consistant en la réception, le stockage et le transbordement de céréales et produits du sol par des moyens terrestres et maritimes, portant sur un flux annuel de 800 000 à 1 million de tonnes, repose sur l'exploitation de trois silos en béton verticaux, d'une capacité de stockage respectivement de 32 500, 20 000 et 23 100 tonnes, comportant chacun des cellules verticales, une tour de manutention, des installations destinées à la réception des marchandises en vrac, consistant en une, voire deux, " fosses camions ou wagons ", et un pont bascule de 50 tonnes, et des installations de chargement destinées à l'expédition des marchandises en vrac ; que les trois silos sont équipés d'élévateurs en vue de la répartition des céréales dans les différentes cellules, de convoyeurs à chaînes ou à bandes alimentés par courant électrique permettant d'assurer le circuit de la marchandise depuis sa réception jusqu'à son expédition par camion ou sur navire, et sont pourvus d'équipements de ventilation, de désinsectisation et de serrurerie destinés à en assurer la sécurité ; que la société exploite également deux hangars de stockage d'une superficie respectivement de 1 400 et 1 900 m², un portique de chargement vrac d'un débit de 800 tonnes/heure sur une longueur de quai de 75 mètres, un laboratoire et des ateliers, une salle de commande des silos et des bureaux ; que par ailleurs, le poste de charges " électricité " révèle l'importance de la force motrice ; qu'enfin, quinze salariés sont employés ;

6. Considérant que, comme il vient d'être décrit au point précédent, l'exploitation des silos implantés sur le site de Port-la-Nouvelle repose sur la mise en oeuvre d'importants moyens techniques utilisés non seulement pour une simple manutention des céréales commandée par leur stockage et leur chargement sur des bateaux ou des camions, mais aussi pour leur pesage, leur convoyage automatisé, leur séchage, leur désinsectisation et leur transbordement, ainsi que pour la sécurité des installations ; que ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement, alors même que celui-ci n'effectue aucune transformation, ni aucun triage, réfrigération ou conditionnement des produits ; que le service s'est ainsi livré à une appréciation quantitative et qualitative particulièrement circonstanciée et tenant compte des conditions propres de l'activité ;

7. Considérant que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les immobilisations dont a disposé la SAS Les Silos du Sud présentaient un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, lequel précise que " la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat " ; que cette méthode dite comptable de calcul a été à bon droit mise en oeuvre par le service ; que le moyen tiré de ce qu'en l'espèce, l'administration fiscale aurait dû retenir l'une des trois méthodes de détermination de la valeur locative prévues par l'article 1498 du même code, à savoir celle par comparaison ou, à défaut, par voie d'appréciation directe, doit donc être écarté ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

8. Considérant que le rôle de l'outillage et de la force motrice pour les besoins de l'activité litigieuse est prépondérant, alors même que les Silos ne constituent pas des usines ou ateliers se livrant à la transformation de matières premières ou à la fabrication et à la réparation d'objets ; que si la réponse ministérielle du 4 avril 1991, à M.B..., sénateur, reprise dans une note administrative du service des opérations fiscales et foncières du 6 juin 1996, pose le principe que les silos isolés pourront se voir reconnaître, à titre exceptionnel, un caractère industriel, s'il apparaît que le rôle et la valeur de l'outillage y ont un caractère nettement prépondérant, conférant à l'installation des caractéristiques différentes de celles d'un simple lieu de stockage, de telles énonciations ne comportent aucune interprétation formelle de l'article 1499 du code général des impôts qui diffère du sens et de la portée qu'il doit légalement recevoir ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant que si la SAS Les Silos du Sud soutient, par ailleurs, que l'administration aurait violé le principe d'égalité des citoyens devant la loi en permettant un traitement discriminatoire et une distorsion de concurrence, condamnés par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et l'article 95 du traité de l'Union européenne, ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, elle n'est fondée à exciper d'aucune rupture de l'égalité devant l'impôt et les charges publiques en faveur d'autres sociétés exerçant dans d'autres régions de la France une activité semblable avec des moyens comparables, l'imposition contestée procédant, comme il a été développé aux points précédents de la simple application de la loi sans mise en oeuvre d'une doctrine nouvelle exclusivement pour son cas ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Les Silos du Sud n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations litigieuses qu'entraînerait une détermination de la valeur locative des biens entrant dans les bases de la taxe professionnelle suivant les règles définies à l'article 1498 du code général des impôts et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Les Silos du Sud est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Les Silos du Sud et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 12MA04757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04757
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TOUATI ; TOUATI ; TOUATI ; TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-23;12ma04757 ?
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