Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la SARL Abbaye des Cordeliers, dont le siège est quartier l'Arinier à Caromb (84330), représentée par son gérant en exercice, par MeA... ; La SARL Abbaye des Cordeliers Lacroix demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1100921 du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
Vu le code de l'action sociale et de la famille ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014,
- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Abbaye des Cordeliers exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EPHAD ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle le service a estimé que la requérante s'était prévalue à tort d'un droit de déduction total de la taxe sur la valeur ajoutée alors que la fourniture de soins est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que le service a ainsi considéré que les sommes versées à la requérante au titre du forfait soins devaient être prises en compte pour la détermination du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2007, prévu par les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, et pour la fixation du coefficient de taxation au titre des années 2008 et 2009, prévu par les articles 205 et suivants de l'annexe II au même code, et a rectifié pour les années en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que la SARL Abbaye des Cordeliers relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant ;
2. Considérant que l'article 261 du code général des impôts dispose que " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (Professions libérales et activités diverses) (...) 1° ter : Les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 271 de ce code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (...) " ;
3. Considérant que, selon l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la TVA, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. (...)Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 " ; qu'en vertu de l'article 219 de cette annexe : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de cette annexe : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (...) 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale : " Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. " ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les EHPAD ayant signé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat perçoivent un forfait global de soins ; qu'aux termes de l'article R. 314-161 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. " ;
6. Considérant que la SARL Abbaye des Cordeliers perçoit une dotation dénommée " dotation globale annuelle de soins " qui s'est substituée au forfait annuel de soins précédemment versé, cette subvention forfaitaire étant destinée à couvrir les dépenses de prestations de soins dispensés à ses résidents ; que cette subvention forfaitaire entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et constitue une contrepartie de ces prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que les bénéficiaires directs des services en cause sont les résidents de l'EHPAD et doit par suite être comprise au dénominateur du prorata de déduction ou du coefficient de taxation ; que si la requérante, qui a signé une convention tripartite avec le conseil général des Bouches-du-Rhône et le préfet du département des Bouches-du-Rhône, afin de pouvoir percevoir des subventions pour les soins dispensés dans son établissement, ajoute que les subventions en cause ne lui sont pas versées par l'assurance maladie, l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale précise que les dépenses afférentes aux soins médicaux sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale ; que la SARL Abbaye des Cordeliers assurant à la fois des prestations relatives à l'hébergement, à la dépendance et aux soins, lesquelles font chacune l'objet d'une tarification propre, c'est par suite à bon droit que l'administration a appliqué le prorata de déduction ou le coefficient de déduction forfaitaire à la taxe grevant des factures relatives aux biens et services affectés concurremment aux besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que, par suite, la SARL Abbaye des Cordeliers ne peut se prévaloir des conclusions d'une vérification de comptabilité d'un autre établissement pour personnes âgées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Abbaye des Cordeliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Abbaye des Cordeliers est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Abbaye des Cordeliers et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA03556 2