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21/10/2014 | FRANCE | N°14MA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2014, 14MA00200


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2014 présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, par Me G...H...; Il demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1105182 rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* de rejeter la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel il a été révoqué de ses fonctions ;

* à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'état de santé de M.B... ;

* de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 € en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement a...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2014 présentée pour le département des Bouches-du-Rhône, par Me G...H...; Il demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1105182 rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ;

* de rejeter la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2011 par lequel il a été révoqué de ses fonctions ;

* à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'état de santé de M.B... ;

* de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me J..., substituant MeH..., pour le département des Bouches-du-Rhône, et de Me I...pour M. B... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 31 mai 2011, M.B..., ingénieur territorial exerçant les fonctions de chef de projet au sein du service réseau et télécom du Conseil général des Bouches-du-Rhône, a été révoqué de ses fonctions avec prise d'effet à l'expiration de son congé de maladie ; que le département des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté précité au motif de son insuffisance de motivation ;

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " ; que ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'au surplus, lorsque le conseil de discipline a pu, une majorité s'étant dégagée, émettre un avis et ainsi proposer à l'administration soit d'infliger une sanction à son agent soit de ne pas le sanctionner, si l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition ; qu'en revanche, lorsqu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'a obtenu l'accord de la majorité de ses membres, l'administration, en se bornant à viser ledit avis du conseil de discipline et en précisant, de manière suffisamment circonstanciée en fait et en droit, les motifs qui l'ont conduite à prendre sa décision, satisfait à son obligation de motivation ;

3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline en date du 28 avril 2011 et indiqué qu'aucune proposition n'avait obtenu l'accord de la majorité des membres présents, l'administration a précisé, de manière très circonstanciée, qu'il était reproché à M. B...d'avoir procédé à une tentative de chantage par une lettre datée du 20 décembre 2010 adressée au directeur de cabinet du président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, de l'avoir mise à exécution en procédant, le 1er janvier 2011, à la mise en ligne d'un site internet dénommé Wikileaks 13 dont l'objectif était, selon l'intéressé, de dénoncer des pratiques et modes de fonctionnement illégaux et immoraux, d'avoir manqué à son obligation de discrétion professionnelle et à son obligation de réserve en diffusant sur ledit site internet l'enregistrement sonore de la commission administrative paritaire qui s'était tenue le 14 décembre 2010 et d'avoir accordé deux interviews diffusées sur la chaîne LCM le 3 janvier 2011 et sur le site Youtube, dans lesquelles il mettait en cause le fonctionnement de l'institution et de son personnel ; que l'arrêté du 31 mai 2011 était ainsi suffisamment motivé en fait et en droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est, pour annuler l'arrêté attaqué, fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel à l'encontre de l'arrêté du 31 mai 2011 ;

Sur les autres moyens soulevés par M.B... :

6. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. B...émanant du docteur Lebeau, psychiatre mandaté le 29 juillet 2011 par le comité médical dans le cadre d'un arrêt de travail de l'intéressé supérieur à 6 mois, du DrF..., psychiatre suivant le requérant depuis le 14 janvier 2011, du DrE..., médecin urgentiste et du professeur Azorin, chef du service de psychiatrie adulte de l'hôpital Sainte Marguerite, que M. B...souffre de troubles du comportement de nature psychiatrique importants qui ont nécessité, à la suite d'une tentative de suicide le 8 janvier 2011, son hospitalisation à deux reprises, du 8 janvier 2011 au 9 février 2011 puis du 19 mai 2011 au 6 juin 2011 ; que toutefois, la Cour ne dispose pas d'éléments d'information suffisants permettant d'établir, d'une part, que les faits reprochés à M. B...entre le 14 décembre 2010 et le 3 janvier 2011, étaient révélateurs de prodromes c'est-à-dire de signes précurseurs de la décompensation psychiatrique dont il a été victime par la suite, et d'autre part, que son discernement aurait, en raison desdits troubles, été aboli ou du moins altéré au moment des agissements qui ont entraîné sa révocation ; que si M. B...produit en outre à cet égard les conclusions d'une expertise réalisée par le Dr A...dans le cadre d'une instance pénale, celle-ci est dépourvue de caractère contradictoire ; que dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête du département des Bouches-du-Rhône, d'ordonner une expertise contradictoire ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du département des Bouches-du-Rhône, procédé par un expert à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission :

- de procéder à l'examen médical de M.B... ;

- d'examiner les différents certificats et rapports médicaux existants ainsi que tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ;

- de décrire la nature des troubles psychiatriques dont est, le cas échéant, atteint M. B... ainsi que les manifestations desdits troubles ;

- de préciser si les agissements qui ont entraîné la révocation de M. B...peuvent être regardés comme étant les signes précurseurs de la décompensation psychiatrique dont il a fait l'objet en janvier 2011 ;

- de dire si le discernement de M. B...était aboli ou tout au moins altéré au moment des faits qui lui ont été reprochés par le département des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : M. D...C..., psychiatre, 30 rue Foch, 34000 Montpellier, est désigné en qualité d'expert.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône, à M. B...et à M.C..., expert.

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N° 14MA002004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00200
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;14ma00200 ?
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