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21/10/2014 | FRANCE | N°13MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 octobre 2014, 13MA00814


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2013 et régularisée par courrier le 3 avril suivant, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206994 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Madagascar comm

e pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2013 et régularisée par courrier le 3 avril suivant, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206994 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant Madagascar comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 27 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeA..., son avocat, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014, le rapport de M. Guidal, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante malgache, est entrée en France le 7 novembre 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant ; qu'après avoir obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant pour l'année universitaire 2005-2006, elle a sollicité le 26 novembre 2010, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; qu'au vu notamment de l'avis émis le 23 février 2011 par le médecin-inspecteur de santé publique, selon lequel la pathologie dont l'intéressée était atteinte pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un suivi dans son pays d'origine, le préfet des Bouches-du -Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 février 2012 ; que Mme B... a sollicité le 24 février 2012 le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu notamment d'un nouvel avis émis le 10 août 2012 par le médecin-inspecteur de santé publique, selon lequel il n'avait pu obtenir de l'intéressée les informations médicales nécessaires à la délivrance de son avis malgré les deux courriers qu'il lui avait adressés en ce sens, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 27 septembre 2012, rejeté cette demande ; que par un jugement du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme B... reprend, avec la même argumentation et exactement dans les mêmes termes, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision querellée, de son défaut de motivation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a subi au cours de l'année 2010 l'exérèse chirurgicale d'une tumeur cancéreuse au sein ; qu'à la suite à cette intervention, elle fait l'objet d'un suivi médical par un service de cancérologie et notamment d'un traitement par chimiothérapie ; qu'elle s'est vue délivrer à cette fin une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 février 2012 ; qu'elle reconnaît elle-même être en phase de rémission ; que si elle soutient que son état de santé nécessite néanmoins une prise en charge médicale et que l'éloigner vers son pays d'origine mettrait en danger son intégrité physique, elle n'apporte aucune précision ni aucun justificatif à l'appui de son allégation ; qu'au demeurant, elle s'est abstenue de communiquer au médecin inspecteur de santé publique, malgré ses demandes réitérées, les informations médicales qui auraient permis à ce médecin d'émettre un avis circonstancié sur sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que la décision fixant Madagascar comme pays d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant que si Mme B... soutient qu'elle vit en France depuis cinq ans, qu'elle est la mère d'un enfant qui y est né, qui a été reconnu par son père, un compatriote en situation régulière, et qu'elle a noué des relations amicales sur le territoire français où elle est bien intégrée, il ressort des pièces du dossier qu'elle est née à Madagascar où elle a toujours vécu jusqu'à son entrée en France en 2005, à l'âge de vingt-cinq ans et qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que si le père de l'enfant s'est vu reconnaître, conjointement avec la requérante, l'autorité parentale, il est constant que Mme B... est séparée de ce dernier et que l'enfant vit avec sa mère ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que le père subviendrait effectivement à l'entretien de l'enfant et s'acquitterait du versement de la pension alimentaire fixée à cette fin par jugement du 28 mars 2011 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, ni même qu'il participerait à son éducation ; que, par ailleurs, Mme B... ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa fille, alors âgée d'un peu plus de quatre ans, l'accompagne dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône du 27 septembre 2012 n'a pas porté aux droits de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA00814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00814
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ABIKHZER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;13ma00814 ?
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