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21/10/2014 | FRANCE | N°12MA02332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 21 octobre 2014, 12MA02332


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903895 du 13 avril 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 205 euros en ce qui concerne le rappel du prélèvement social de 2 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 2008, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentai

res d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ass...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903895 du 13 avril 2012 du tribunal administratif de Nice en tant qu'après avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande à concurrence de la somme de 205 euros en ce qui concerne le rappel du prélèvement social de 2 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 2008, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamées à raison de l'imposition d'une plus-value dégagée lors de la cession d'un immeuble à usage d'habitation ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014,

- le rapport de M. Guidal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamées à raison de l'imposition d'une plus-value dégagée lors de la cession d'un immeuble à usage d'habitation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que pour juger que M. B... ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 1727, II-2 du code général des impôts qui prévoit que l'intérêt de retard n'est pas applicable aux éléments d'imposition pour lesquels le contribuable a fait connaître, par une mention expresse les motifs de droit ou de fait qui le conduisaient à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas que l'acte de vente du 8 janvier 2008, qu'il ne produisait pas à l'instance, aurait contenu des indications sans équivoque permettant à l'administration d'apprécier s'il entrait effectivement dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 150 U, II-1° du code général des impôts ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'article 1727, II-2 du code général des impôts ; qu'il appartient, par ailleurs, au juge, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont se prévalent les parties ; que, par suite, le moyen tiré par M. B... de ce que le tribunal administratif de Nice se serait abstenu irrégulièrement de prescrire que soit versé aux débats l'acte de vente auquel il s'était référé doit être écarté, dès lors qu'il lui appartenait, s'il le jugeait utile à la défense de ses intérêts, de produire ce document devant le tribunal, alors que le dossier mettait les premiers juges en état de statuer sur le litige dont ils étaient saisis ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;

5. Considérant que M. B... a acquis, par acte du 28 juin 2006, une villa inachevée, située dans le lotissement dénommé "Le Parc Saint Martin" à Mougins (Alpes-Maritimes) pour un montant de 800 000 euros ; qu'après avoir fait procéder à l'achèvement des travaux de construction, il l'a revendue à l'EURL Tamina par acte du 8 janvier 2008 pour un montant de 3 717 400 euros ; que l'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration fiscale, après avoir relevé à l'issue d'un contrôle sur pièces que l'immeuble ne constituait pas la résidence principale de M. B... au jour de la cession, a imposé la plus-value à l'impôt sur le revenu et aux différentes contributions sociales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...résidait dans un appartement situé chemin de la Plaine à Mougins, lorsqu'il a acquis la villa du Parc Saint Martin ; que les travaux importants qu'il a fait entreprendre pour achever la construction de cette villa ont été autorisés par deux permis de construire délivrés par le maire de Mougins les 20 septembre 2006 et 6 décembre 2007 ; que ces permis ont été transférés, le 11 janvier 2008, au nom du requérant, après avoir été initialement établis au nom de son père, lequel dirige la société Mougins Bâtiment ; que si M. B..., qui ne conteste pas avoir résidé, après la cession du 8 janvier 2008, dans le même appartement sis chemin de la Plaine, fait valoir qu'il a emménagé dans la villa litigieuse à la date du 20 juin 2007, alors au demeurant que les travaux n'étaient pas encore complètement achevés, il n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la disposition de son appartement ou que celui-ci aurait été indisponible en fait, entre le 20 juin 2007 et le 8 janvier 2008 ; qu'à supposer que M. B... ait séjourné, comme il le soutient, pendant une brève période dans la villa du Parc Saint Martin, cette occupation temporaire n'a pu suffire à conférer, dans les circonstances de l'espèce, à cette villa le caractère d'une résidence principale au sens des dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ; que cette villa, alors que M. B... disposait d'une résidence principale dont il avait la disposition, avait dès lors tout au plus le caractère d'une résidence secondaire en cours d'achèvement ; que M. B... étant propriétaire de sa résidence principale, la plus-value réalisée lors de la cession par l'intéressé d'une résidence secondaire ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées ;

Sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent Code " ; que le II du même article, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que : " L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées " ; que, selon le III de l'article 150 VG du même Code : " Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA (...), aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation (...) " ;

8. Considérant que la mention, dans un acte notarié, de la nature et du fondement de l'exonération d'imposition sur la plus-value de cession de la résidence principale dont prétend bénéficier le cédant en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts, si elle répond aux prescriptions déclaratives de l'article 150 VG de ce code, ne constitue pas, à elle seule, en l'absence de tout élément précis et circonstancié sur les motifs de droit ou de fait qui justifient cette qualification, l'indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, exigée par les dispositions du 2 du II de l'article 1727 du même code ;

9. Considérant que, si l'acte de vente du 8 janvier 2008 produit devant la cour par M. B... comporte la mention selon laquelle la cession entre dans le cadre de l'exonération des plus-values conformément à l'article 150 U II 1° du code général des impôts comme portant sur la résidence principal du cédant lors de la cession, ainsi déclaré par le vendeur, ledit acte ne comporte aucune indication sur les motifs de droit ou de fait qui justifiaient cette qualification ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition contestée ne pouvait être assortie de l'intérêt de retard ;

10. Considérant, enfin, que M. B...ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions du 2 du II de l'article 1727 du code général des impôts, qui ne concernent que l'intérêt de retard, pour faire échec à l'application de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration prévue par l'article 1728 du même code ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02332
Date de la décision : 21/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-21;12ma02332 ?
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