Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. E...B...C...demeurant, ..., par Me D... ;
M. B...C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806558 du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014,
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, et au terme d'une proposition de rectification en date du 22 novembre 2007, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005, assortie des intérêts de retard, ont été mises en recouvrement les 30 avril et 31 mai 2008, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, selon les dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée portés au crédit de ses comptes bancaires ; que M. B...C...relève appel du jugement en date du 9 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, d'une part, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 du même livre marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
3. Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable " des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; que, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ;
4. Considérant que M. B...C...fait valoir qu'aucune des rencontres avec le vérificateur entre le 23 mai et le 14 novembre 2007 n'a eu pour objet un dialogue sur les rehaussements envisagés ; que toutefois il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle ont débuté par un premier entretien qui s'est déroulé le 23 mai 2007 entre M. B...C...et le vérificateur ; qu'un second entretien a eu lieu le 27 juin 2007 et qu'un entretien préalable à l'envoi de lettre de demande d'éclaircissement s'est tenu le 12 juillet 2007, au cours duquel, les explications apportées par l'intéressé sur certains crédits s'étant avérées insuffisantes, il a été invité à justifier de l'origine des crédits non identifiés, ainsi que du solde créditeur des balances espèces ; que deux demandes de justifications ont été adressées au requérant par courrier du 30 juillet 2007, qui ont été retournées à l'administration comme étant " non réclamées " ; qu'enfin, un dernier entretien a eu lieu le 14 novembre 2007, avant l'envoi de la proposition de rectification, entre le vérificateur et le conseil de M. B...C..., afin de lui permettre de justifier une dernière fois les discordances constatées ; que par suite, il résulte de ce qui précède que le vérificateur a engagé avec le contribuable un dialogue contradictoire sur les points qu'il envisageait de retenir, exigé par les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales, avant l'envoi de la proposition de rectification du 22 novembre 2007 ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'établir un compte rendu écrit de ces entretiens ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de dialogue contradictoire doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige, relatives à des revenus d'origine indéterminée, ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe, en conséquence, à M. B...C..., conformément aux dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve de leur caractère infondé ou exagéré ;
6. Considérant que M. B...C...soutient que l'administration a regardé à tort comme étant des revenus d'origine indéterminée plusieurs sommes versées en espèce sur ses comptes bancaires ; qu'en premier lieu, il fait valoir que la somme de 2 905 euros reçue le 15 avril 2005 et la somme de 1 450 euros reçue le 27 avril 2005 correspondent à des prêts consentis par sa mère ; que toutefois, le requérant ne prouve pas l'existence de tels prêts, en ne produisant aucun document établissant la réalité des mouvements de fonds ; qu'en second lieu, il affirme que sa compagne, MmeA..., résidant en Suisse, lui aurait octroyé plusieurs prêts à caractère familial, correspondant aux sommes de 3 000 euros versée le 6 janvier 2004, 4 000 euros versée le 27 février 2004 , 8 000 euros versée le 15 juillet 2004, 11 981,37 euros versée le 1er décembre 2004, 3 481,06 euros versée le 1er juin 2005, 8 000 euros versée le 4 juillet 2005, 10 000 euros versée le 1er septembre 2005, 9 981,05 euros versée le 20 septembre 2005, 6 000 euros versée le 4 novembre 2005, 25 000 euros versée le 6 décembre 2005, et 7 500 euros versée le 19 décembre 2005 ; que toutefois, M. B...C...ne justifie pas de l'existence d'un flux financier entre le patrimoine de Mme A...et le sien, s'agissant de la somme de 4 000 euros déposée le 27 février 2004 ; qu'en tout état de cause, s'agissant des autres sommes, s'il produit pour chacune un avis de débit du même montant provenant d'un compte bancaire de MmeA..., il n'établit pas le caractère familial de tels prêts dès lors, d'une part, qu'il n'apporte aucun élément tendant à prouver que Mme A...serait sa compagne, et d'autre part, qu'il ne conteste pas être son associé dans la société Moody Yatchs France ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve de l'origine et du caractère non imposable de ces sommes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
7. Considérant que M. B...C...allègue que le montant retenu par le vérificateur des dépenses de train de vie courant payées en espèce, estimé à 6 379 euros par an en 2004 et 6 324 euros en 2005, a été fixé de manière arbitraire et non motivée ; que toutefois, la proposition de rectification du 22 novembre 2007 adressée au requérant précise les différents postes de dépenses courantes qui n'ont pu être identifiées dans ses débits bancaires, à savoir la nourriture, l'habillement, les loisirs et l'entretien de l'habitation, et évalue ces dépenses, pour une année, respectivement à 3 000 euros, 2 500 euros, 1 000 euros et 500 euros ; que le vérificateur a ensuite retranché de cette somme globale de 7 000 euros les paiements effectués par chèque, soit 620,70 euros en 2004 et 676,12 euros en 2005 ; que ces précisions suffisaient à mettre l'intéressé en mesure de contester utilement ladite évaluation ; qu'en outre, M. B... C... n'apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère exagéré de ces dépenses ; que le requérant, qui n'établit pas ni même n'allègue que ces sommes auraient été réglées autrement qu'en espèces, n'est dès lors pas fondé à contester l'imposition du solde de cette balance espèces ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...C...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N° 12MA00638 2
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