La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°13MA01302

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 13MA01302


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant..., M. A...E..., demeurant ... et Mme D...E..., demeurant..., par MeB... ; les consorts E...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004977 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 6 700 euros la réparation du préjudice de M. C...E...consécutif à sa prise en charge par le centre hospitalier de Béziers et à 1 014,72 euros la réparation du préjudice de ses parents ;

2°) de porter à 18 234,46 euros la réparation des préjudice

s de JonathanE..., à 1 113,12 euros celle du préjudice économique de ses parents, ...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant..., M. A...E..., demeurant ... et Mme D...E..., demeurant..., par MeB... ; les consorts E...demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004977 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à 6 700 euros la réparation du préjudice de M. C...E...consécutif à sa prise en charge par le centre hospitalier de Béziers et à 1 014,72 euros la réparation du préjudice de ses parents ;

2°) de porter à 18 234,46 euros la réparation des préjudices de JonathanE..., à 1 113,12 euros celle du préjudice économique de ses parents, à 1 500 euros chacun celle de leur préjudice moral, et d'allouer à Mme E...une somme de 543,24 euros en réparation de son préjudice économique ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et frais d'expertise ;

...........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;

1. Considérant que, par jugement du 5 février 2013, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Béziers était engagée à l'égard de M. C...E...et de ses parents à raison de la prise en charge d'une fracture de la base du premier métacarpien, tant au regard de l'infection nosocomiale contractée que des fautes commises lors de la prise en charge de l'intéressé ; que le tribunal, qui a mis les frais de l'expertise ordonnée en référé à la charge de l'établissement hospitalier, a condamné l'hôpital à verser la somme de 6 700 euros à Jonathan E...et la somme de 1 014,72 euros à ses parents ; que les consortsE..., estimant que leurs préjudices n'ont pas été suffisamment réparés, relèvent appel de ce jugement ; que l'hôpital, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, se borne à conclure au rejet de cet appel, le litige se trouvant ainsi circonscrit à l'étendue de la réparation du préjudice subi par les victimes directes et indirectes ;

Sur le préjudice de M. C...E... :

2. Considérant, en premier lieu, que pour estimer insuffisantes les sommes qui lui ont été allouées au titre de ses pertes de gains professionnels pour la période du 19 novembre 2008 au 6 juin 2009, M. E..., qui a perçu des indemnités journalières d'un montant de 6 543,01 euros estime que ses revenus auraient dû s'élever, au cours de cette période, à la somme de 12 841,47 euros correspondant à un revenu mensuel de l'ordre de 1 975 euros ; que les seuls justificatifs versés aux débats montrent que M. E...a perçu un revenu net de 49,61 euros en juin 2008, de 706,71 euros en juillet 2008 et de 395,52 euros en août 2008, l'accident dont il a été victime étant survenu le 18 août 2008 ; qu'au vu des éléments qu'il produit, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la perte de gains professionnels alléguée n'était pas établie ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. E...a sollicité en première instance, au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel temporaire, total puis partiel, entre le 7 novembre 2008 et le 5 juin 2009, une somme de 936 euros et une somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'il porte en appel le montant de ses prétentions au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 076,40 euros ; que le tribunal, se fondant notamment sur la durée de la convalescence, lui a alloué une somme de 3 000 euros au titre de ses " troubles temporaires dans les conditions d'existence " ; que cette somme doit être regardée comme ayant réparé de manière complète tant le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire de M. E... que celui correspondant à son préjudice moral ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a évalué les souffrances endurées par M. E... à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que M. E...n'est pas fondé à soutenir que la somme de 3 000 euros qui lui a été allouée à ce titre serait insuffisante ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que l'expert a relevé l'existence d'un préjudice esthétique permanent qu'il a évalué à 1 sur 7, correspondant à une cicatrice de 6 centimètres de long sur 2 millimètres de large à la face dorsale du deuxième métacarpien droit ; que l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique temporaire ; que les premiers juges n'ont pas fait droit aux conclusions présentées par M. E...au titre d'un préjudice esthétique temporaire en relevant qu'il n'établissait pas avoir dû se présenter dans un état physique altéré à des tiers ;

6. Considérant qu'est indemnisé, sous le poste de préjudice " préjudice esthétique à caractère temporaire " le préjudice, distinct du préjudice esthétique définitif, subi par les victimes subissant durant la phase antérieure à la consolidation, une véritable altération de leur apparence physique, à l'instar, notamment, des grands brûlés ou des traumatisés de la face ; que tel n'est pas, même s'il le conteste en invoquant " des regards incessants portés sur son handicap ", le cas de M.E... ; que la seule circonstance invoquée, qu'il présente désormais une cicatrice sur le dos de la main droite ne justifie pas qu'une indemnisation supplémentaire lui soit allouée au titre d'un préjudice esthétique temporaire qui n'a pas été retenu par l'expert et qui ne saurait davantage être admis au stade contentieux ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M. E..., les premiers juges ont évalué son préjudice esthétique permanent de façon autonome et ont arrêté cette évaluation à la somme de 700 euros ; qu'ils ont ainsi justement réparé, dans les circonstances de l'espèce, ce poste de préjudice, évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, ce qui correspond à un préjudice esthétique permanent très léger ;

Sur les préjudices des victimes indirectes :

8. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que M. et Mme E... justifiaient des frais de déplacement occasionnés par l'hospitalisation de leur fils au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier afin de traiter l'infection nosocomiale dont il a été victime à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier de Béziers à hauteur de la somme de 1 014,72 euros ; que cette somme correspond au montant des indemnités kilométriques réclamées par M. et MmeE... ; que toutefois l'évaluation forfaitaire des frais kilométriques ne couvre pas les frais de péage dont les appelants sont, dès lors, fondés à demander l'indemnisation ; que, cependant, M. et Mme E...n'en justifient par la production des tickets de péage versés aux débats qu'à hauteur de la somme de 55,10 euros, dès lors que deux des tickets de péage produits portant respectivement sur des montant de 5,80 euros comportent une surcharge manuscrite sur la date ; que la production d'une feuille de relevé de compte qui est, au moins pour partie, redondante avec les justificatifs produits et n'est pas accompagnée des explications qui permettraient de comprendre quels sont les frais de péage supplémentaires dont M. et Mme E... entendent obtenir le remboursement ne permet pas de porter l'indemnisation desdits frais à la somme de 98,40 euros, réclamée et non entièrement justifiée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas justifié par Mme E...de la perte de gains professionnels alléguée ; que cette appréciation ne saurait être remise en cause au vu des bulletins de salaire qu'elle produit, et ce en dépit de l'attestation de son employeur versée aux débats, qui se borne à récapituler un certain nombre d'absences autorisées et à faire état de la souplesse qui lui a été accordée dans son emploi du temps afin qu'elle mène à bien " ses démarches administratives ou familiales " ;

10. Considérant enfin que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser le préjudice moral allégué par les parents de JonathanE..., la seule référence à leur inquiétude au regard de l'infection et au déficit fonctionnel temporaire dont ce dernier a été victime ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un tel préjudice ;

11 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...sont seulement fondés à demander que la réparation du préjudice économique de M. et Mme E... soit portée à la somme de 1 069,82 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts E...au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 1 014,72 euros que le centre hospitalier de Béziers a été condamné à verser à M. et Mme E...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 est portée à 1 069,82 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts E...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à M. A...E..., à Mme D...E..., au centre hospitalier de Béziers et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

''

''

''

''

N° 13MA01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01302
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-10-16;13ma01302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award